Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 juillet 1997 relatif à certains frais concernant les élections prud'homales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 août 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 août 1997
NatureArrêté
Signé le28 juillet 1997
Publié le2 août 1997
PublicationJORF n°178 du 2 août 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMEST9711121A
IdentifiantJORFTEXT000000384384
RéférenceArrêté du 28 juillet 1997 relatif à certains frais concernant les élections prud'homales, JO du 2 août 1997, NOR MEST9711121ALégifrance →

Le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code du travail, et notamment le titre Ier du livre V ;

Vu le décret no 87-352 du 26 mai 1987 relatif à certains frais d'élections prud'homales ;

Vu le décret no 87-452 du 29 juin 1987 modifiant le titre Ier du livre V du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux conseils de prud'hommes,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002192371

Art. 1er. - Les frais de fonctionnement des commissions de propagande sont remboursés sur la base d'un crédit forfaitaire global délégué aux préfets,

calculé à raison de :

1,65 F par électeur inscrit jusqu'à 35 listes de candidats par conseil de prud'hommes ;

2,25 F par électeur inscrit au-delà de 35 listes de candidats par conseil de prud'hommes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001417851

Art. 2. - Une indemnité fixée à 1,28 F par centaine d'électeurs inscrits arrondie à la centaine supérieure est attribuée au secrétaire de chaque commission de propagande.

L'indemnité perçue par chaque agent en application de l'alinéa précédent ne peut excéder 5 882 F.

Le cumul de cette indemnité avec une autre rémunération pour travaux supplémentaires effectués à l'occasion de la même élection n'est autorisé que dans la limite du plafond fixé à l'alinéa ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000002192372

Art. 3. - L'indemnisation des communes de l'Etat, telle qu'elle est établie par l'article 1er du décret du 26 mai 1987 susvisé, s'effectue pour ce qui concerne l'établissement des listes électorales selon les modalités suivantes :

1o Commune ayant choisi de recevoir les listes d'émargement et cartes électorales établies par le ministère :

1 F par électeur inscrit affecté automatiquement dans un bureau de vote ;

1,10 F par électeur inscrit devant être affecté manuellement dans un bureau de vote ;

2o Commune ayant choisi d'établir elle-même, à partir d'un support magnétique fourni par le ministère, les listes d'émargement et cartes électorales :

1,75 F par électeur inscrit.

Article (sans numéro) JORFARTI000001608488

Art. 4. - Pour ce qui concerne les frais d'assemblées électorales,

l'indemnisation des communes s'effectue à partir des taux forfaitaires suivants :

0,53 F par électeur inscrit ;

231 F par bureau de vote.

Pour les communes sièges d'un conseil de prud'hommes auquel est rattaché un aérodrome, ces taux sont portés à 1,80 F par électeur inscrit dont le lieu de travail est situé en dehors de la commune précitée, et à 750 F par bureau de vote situé en dehors de ladite commune.

Article (sans numéro) JORFARTI000001995538

Art. 5. - Une indemnité est attribuée aux président, membres et délégués des commissions de contrôle sur les bases suivantes :

Président : 400,98 F ;

Membres : 318,94 F ;

Délégués : 246 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000002394464

Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 1997.

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail, J. Marimbert Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget, C. Blanchard-Dignac

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000384384, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).