Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 juillet 1997 portant création de la voie aérienne G 5 en France métropolitaine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 août 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le4 juillet 1997
Publié le6 août 1997
PublicationJORF n°181 du 6 août 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUA9700644A
IdentifiantJORFTEXT000000384507
RéférenceArrêté du 4 juillet 1997 portant création de la voie aérienne G 5 en France métropolitaine, JO du 6 août 1997, NOR EQUA9700644ALégifrance →

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;

Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;

Vu le décret du 16 juin 1997 portant délégation de signature ;

Vu le décret du 25 juin 1997 portant délégation de signature ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001803221

Art. 1er. - Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée G 5, en France métropolitaine.

Article (sans numéro) JORFARTI000002393835

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

44o 32' 13'' N, 003o 00' 56'' E ;

VOR-DME << MEN >> : 44o 36' 22'' N, 003o 09' 40'' E ;

MINDI : 45o 07' 24'' N, 004o 02' 53'' E ;

VEROT : 45 12' 11'' N, 004o 11' 08'' E ;

45o 15' 38'' N, 004o 17' 06'' E.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : 6 500 pieds (2 000 m) par rapport au niveau moyen de la mer ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

Article (sans numéro) JORFARTI000002393836

Art. 3. - La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :

Classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface ;

Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.

Article (sans numéro) JORFARTI000001803222

Art. 4. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001031077

Art. 5. - Le point relatif à la voie aérienne G 5 de l'annexe à l'arrêté du 29 septembre 1989 modifié désignant et délimitant les voies aériennes en France métropolitaine est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002393837

Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001343218

Art. 7. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 juillet 1997.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la navigation aérienne :

L'ingénieur en chef de l'aviation civile, J.-Y. Delhaye Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire :

Le directeur adjoint de la circulation aérienne militaire, J. Cognee

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