Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Libraire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 septembre 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le3 septembre 1997
Publié le26 septembre 1997
PublicationJORF n°224 du 26 septembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
NORMENL9702290A
IdentifiantJORFTEXT000000384726
RéférenceArrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Libraire, JO du 26 septembre 1997, NOR MENL9702290ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu le décret no 95-664 du 9 mai 1995 modifié portant réglementation générale des brevets professionnels ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Techniques de commercialisation en date du 17 décembre 1996,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001802563

Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du brevet professionnel Libraire sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001611686

Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet professionnel Libraire sont définies en annexe I au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002191720

Art. 3. - Les candidats au brevet professionnel Libraire se présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000002393565

Art. 4. - Les candidats préparant le brevet professionnel Libraire par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de quatre cents heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles 9 et 10 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Les candidats préparant le brevet professionnel Libraire par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.

Article (sans numéro) JORFARTI000002393566

Art. 5. - Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :

- soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé ;

- soit de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté. Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel effectuée après l'obtention d'un diplôme ou titre de niveau V.

Article (sans numéro) JORFARTI000002393567

Art. 6. - Le règlement d'examen est fixé en annexe III au présent arrêté.

La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe IV au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001539313

Art. 7. - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 12 (alinéa 1), 19 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Article (sans numéro) JORFARTI000001224800

Art. 8. - Le brevet professionnel Libraire est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001030087

Art. 9. - Les correspondances entre, d'une part, les unités de contrôle de l'examen du brevet professionnel Libraire organisé conformément à l'arrêté du 30 décembre 1992 portant création du brevet professionnel Libraire et,

d'autre part, les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.

La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20, obtenue à une unité de contrôle de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1992 précité, et dont le candidat demande à conserver le bénéfice, est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001999482

Art. 10. - La première session du brevet professionnel Libraire organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1998.

La dernière session du brevet professionnel Libraire organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1992 portant création du brevet professionnel Libraire aura lieu en 1997. A l'issue de cette session,

l'arrêté du 30 décembre 1992 précité est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001030088

Art. 11. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001611687

(1) Le présent arrêté et ses annexes III et V seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 16 octobre 1997, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.

Fait à Paris, le 3 septembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges, A. Boissinot

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