Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 avril 2009 portant création du brevet professionnel « libraire »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 avril 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 avril 2009
NatureArrêté
Signé le9 avril 2009
Publié le30 avril 2009
PublicationJORF n°0101 du 30 avril 2009
AutoritéMinistère de l'éducation nationale
NORMENE0908301A
IdentifiantJORFTEXT000020563780
RéférenceArrêté du 9 avril 2009 portant création du brevet professionnel « libraire », JO du 30 avril 2009, NOR MENE0908301ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles D. 337-95 à D. 337-124 ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « techniques de commercialisation » du 18 décembre 2008,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000020563782

Il est créé un brevet professionnel « libraire » dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000020563783

Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet professionnel « libraire » sont définies en annexe I au présent arrêté.

Article 3 JORFARTI000020563784

Les candidats au brevet professionnel « libraire » se présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.

Article 4 JORFARTI000020563785

Les candidats préparant le brevet professionnel « libraire » par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de quatre cents heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles D. 337-103 et D. 337-107 du code de l'éducation.

Les candidats préparant le brevet professionnel « libraire » par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 5 JORFARTI000020563788

Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :

― soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel « libraire » ;

― soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel « libraire ». Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel « libraire » effectuée après l'obtention du diplôme ou titre figurant sur la liste précitée.

Article 6 JORFARTI000020563789

Le règlement d'examen du brevet professionnel « libraire » est fixé en annexe III au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe IV au présent arrêté.

Article 7 JORFARTI000020563790

Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions de l'article D. 337-106 et des articles D. 337-14 et D. 337-15 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise en outre les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Article 8 JORFARTI000020563793

Le brevet professionnel « libraire » est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 337-105 à D. 337-118 du code de l'éducation.

Article 9 JORFARTI000020563795

Les correspondances entre, d'une part, les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel « libraire » et, d'autre part, les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.

La durée de validité des notes que le candidat demande à conserver obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément aux articles D. 337-107 et D. 337-115 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Article 10 JORFARTI000020563797

La première session du brevet professionnel « libraire » organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2011.

La dernière session du brevet professionnel « libraire » organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel « libraire » aura lieu en 2010. A l'issue de cette session, l'arrêté du 3 septembre 1997 précité est abrogé.

Article 11 JORFARTI000020563799

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 avril 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement scolaire, J.-L. Nembrini Nota. ― Le présent arrêté et ses annexes III, IV et V seront consultables en ligne au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale en date du 14 mai 2009 sur le site http://www.education.gouv.fr. L'intégralité du diplôme sera disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. Le présent arrêté et l'intégralité de ses annexes seront mis en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/outils-doc/.

Textes cités liens · DILA2

Code de l'éducation - art. D337-95 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020563780, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).