Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, et du brevet de technicien supérieur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 mai 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 mai 1995
NatureArrêté
Signé le9 mai 1995
Publié le10 mai 1995
PublicationJORF n°109 du 10 mai 1995
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENL9500772A
IdentifiantJORFTEXT000000354115
RéférenceArrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, et du brevet de technicien supérieur, JO du 10 mai 1995, NOR MENL9500772ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel;

Vu le décret no 95-664 du 9 mai 1995 portant réglementation générale et délivrance du brevet professionnel;

Vu le décret no 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur;

Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif en date du 13 février 1995;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 13 avril 1995;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 11 avril 1995,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001939746

Art. 1er. - La décision d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de l'obtention d'un baccalauréat professionnel,

d'un brevet professionnel ou d'un brevet de technicien supérieur est prononcée par le recteur.

Elle concerne, d'une part, les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage, d'autre part, les établissements publics dispensant une préparation dans le cadre de la formation professionnelle continue sanctionnée par du contrôle en cours de formation et une épreuve ponctuelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001551400

Art. 2. - Le dossier de demande d'habilitation précise:

- le diplôme préparé, la spécialité professionnelle, la durée de la formation, la composition et la qualification de l'équipe pédagogique de l'établissement de formation;

- la liste des maîtres d'apprentissage et des tuteurs ainsi que l'identification des entreprises intervenant dans le cadre de la formation;

- le procès-verbal de la délibération du conseil de perfectionnement ou conseil interétablissement;

- les modalités de l'organisation pédagogique de la formation en centre ou établissement de formation et en entreprise ainsi que toute précision relative aux formations suivies à cet effet par les enseignants, les maîtres d'apprentissage et les tuteurs;

- le projet d'organisation pédagogique du contrôle en cours de formation;

- la liste des équipements.

Article (sans numéro) JORFARTI000001165943

Art. 3. - L'habilitation est arrêtée pour la durée de la formation dispensée, après avis motivé des corps d'inspection.

Elle peut être reconduite après communication au recteur des modifications qui interviennent éventuellement dans les éléments du dossier précisés à l'article 2 ci-dessus.

Toutefois, le recteur peut retirer l'habilitation ainsi délivrée pour des raisons dûment motivées et notamment au regard du bilan précisé à l'article 5 ci-dessous, après avis des corps d'inspection concernés.

La décision de retrait a pour effet de suspendre l'évaluation sous la forme du contrôle en cours de formation et de lui substituer l'examen sous la forme d'épreuves ponctuelles.

Article (sans numéro) JORFARTI000002328874

Art. 4. - Le contrôle pédagogique est assuré pendant la durée de la formation par les corps d'inspection.

En cas de difficultés dûment constatées, après avis de l'équipe pédagogique, par l'inspecteur concerné ou par le chef d'établissement ou le directeur du centre de formation d'apprentis sur le déroulement des situations d'évaluation, le recteur peut prendre la décision d'exiger de nouvelles évaluations et, en cas d'impossibilité majeure, d'autoriser le candidat à se présenter aux épreuves ponctuelles terminales correspondantes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002090257

Art. 5. - Le recteur établit à la fin de chaque année civile un recensement des établissements de formation habilités au niveau académique et effectue à la fin de chaque session d'examen, en liaison avec le jury, un bilan du fonctionnement du contrôle en cours de formation qui sera présenté au comité technique paritaire académique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001746283

Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté entreront en application au titre de la session de 1996.

Article (sans numéro) JORFARTI000002328875

Art. 7. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des lycées et collèges, C. FORESTIER

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000354115, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).