Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 août 1997 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 septembre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 septembre 1997
NatureArrêté
Signé le18 août 1997
Publié le3 septembre 1997
PublicationJORF n°204 du 3 septembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUA9701358A
IdentifiantJORFTEXT000000385245
RéférenceArrêté du 18 août 1997 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien, JO du 3 septembre 1997, NOR EQUA9701358ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, et publiée dans sa version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001417758

Art. 1er. - Le paragraphe 3.1 de l'annexe VIII (Délivrance de l'autorisation nécessaire à la circulation en espace MNPS Nord-Atlantique) de l'annexe de l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< 3.1. Les spécifications minimales sont considérées comme atteintes, en ce qui concerne l'équipement et compte tenu de l'expérience accumulée en exploitation, si le système de navigation est constitué par :

<< a) Deux systèmes à inertie, ou << b) Deux systèmes GPS certifiés comme seul moyen de navigation en zone océanique, ou << c) Un système inertiel plus un système GPS certifié comme moyen supplémentaire en IFR,

<< chacun de ces systèmes étant à indication automatique continue et pouvant être couplé au pilote automatique.

<< Pour les avions équipés de senseurs de navigation dont les informations alimentent un calculateur de gestion du vol (FMS), un système de navigation est la chaîne complète comprenant senseurs, calculateur de navigation et équipement de dialogue (CDU, MCDU). >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001802456

Art. 2. - Le paragraphe 3.2 de l'annexe VIII (Délivrance de l'autorisation nécessaire à la circulation en espace MNPS Nord-Atlantique) de l'annexe de l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< 3.2. Les moyens habituels de navigation à courte distance (VOR, ADF, DME) associés à au moins un moyen de navigation à longue distance (inertie), ou à un système GPS certifié comme seul moyen de navigation en zone océanique,

sont suffisants pour respecter les spécifications MNPS sur certaines routes définies dans la documentation OACI relative aux espaces MNPS. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001225662

Art. 3. - L'alinéa c du paragraphe 1 de l'annexe XI (Classements des parcours de navigation) de l'annexe de l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Sont classés dans la catégorie B les parcours sur lesquels la navigation est effectuée en utilisant l'estime contrôlée à l'aide d'informations fournies par deux équipements de navigation à indication automatique et continue présentant des garanties de fonctionnement jugées suffisantes par les services compétents et pouvant être couplés au pilote automatique (deux systèmes à inertie, ou deux systèmes GPS certifiés comme seul moyen de navigation en zone océanique, ou un système à inertie plus un système GPS certifié comme moyen supplémentaire en IFR). >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001611126

Art. 4. - L'alinéa b 2 du paragraphe 2 de l'annexe XI (Classements des parcours de navigation) de l'annexe de l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< b 2. Considérations relatives à l'équipement de bord.

<< Lorsqu'à bord de l'avion est utilisé un équipement de navigation de longue distance tel que défini au paragraphe 1 c ci-dessus (système à inertie ou système GPS certifié comme seul moyen de navigation en zone océanique) mais non doublé, les distances obtenues par l'application des critères définis au paragraphe 1 peuvent être augmentées, si l'entreprise de transport aérien fait la preuve que cet équipement est suffisamment fiable et performant et que les équipages appelés à l'utiliser ont une expérience suffisante. Par ailleurs, les caractéristiques des radars météorologiques de certains appareils peuvent être prises en compte en vue du classement en catégorie B de certains parcours. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001611127

Art. 5. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 août 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'aviation civile :

Le chef de service, J.-F. Grassineau

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000385245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).