Article (sans numéro) JORFARTI000001611330
Art. 1er. - Le 2o du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 24 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< 2o La hors-classe divisée en sept échelons. >>
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 octobre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le livre VIII du code rural, notamment son article L. 811-4 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 22 janvier 1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 18 mars 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier DISPOSITIONS PERMANENTES
Art. 1er. - Le 2o du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 24 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< 2o La hors-classe divisée en sept échelons. >>
Art. 2. - Le tableau figurant à l'article 12 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
.................................... : : : Vous pouvez consulter le tableau : : dans le JO no 0235 du 09/10/97 : : Page 14654 a 14655 : : : ....................................
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 3. - Les conseillers principaux d'éducation hors classe sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :
....................................
: :
: Vous pouvez consulter le tableau :
: dans le JO no 0235 du 09/10/97 :
: Page 14654 a 14655 :
: :
....................................
Art. 4. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites, s'agissant des conseillers principaux d'éducation hors classe, à égalité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.
Les pensions des conseillers principaux d'éducation hors classe, retraités avant l'intervention du présent décret, ou celles de leurs ayants cause sont révisées à compter du 1er septembre 1996 conformément aux dispositions ci-dessus.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 1996 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 octobre 1997.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.