Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Géomètre topographe

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 septembre 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le3 septembre 1997
Publié le19 septembre 1997
PublicationJORF n°218 du 19 septembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
NORMENL9702371A
IdentifiantJORFTEXT000000385562
RéférenceArrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Géomètre topographe, JO du 19 septembre 1997, NOR MENL9702371ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu le décret no 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Bâtiment et travaux publics du 18 mars 1997 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 7 juillet 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 3 juillet 1997,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001031682

Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Géomètre topographe sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001926695

Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur Géomètre topographe sont définies en annexe I au présent arrêté.

Cette annexe précise également les unités communes au brevet de technicien supérieur Géomètre topographe et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002192643

Art. 3. - La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur Géomètre topographe comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées en annexe II au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001608541

Art. 4. - En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001417020

Art. 5. - Le règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001608542

Art. 6. - Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001224717

Art. 7. - Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Il précise également les épreuves facultatives qu'il souhaite subir.

Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Le brevet de technicien supérieur Géomètre topographe est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001802179

Art. 8. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 23 juillet 1990 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Géomètre topographe et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.

La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1990 précité, et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001995598

Art. 9. - La première session du brevet de technicien supérieur Géomètre topographe organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1999.

La dernière session du brevet de technicien supérieur Géomètre topographe organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1990 portant création et définition du brevet de technicien supérieur Géomètre topographe et fixant les modalités de la formation sanctionnée par ce diplôme et de l'arrêté du 23 juillet 1990 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Géomètre topographe aura lieu en 1998. A l'issue de cette session, les arrêtés du 23 juillet 1990 précités sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001732706

Art. 10. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001608543

Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III, IV et VI seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 16 octobre 1997, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

L'arrêté et l'ensemble de ses annexes seront diffusés par les centres précités.

Fait à Paris, le 3 septembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges, A. Boissinot

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