Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 septembre 1997 modifiant l'arrêté du 5 septembre 1995 relatif à l'examen pour l'obtention du diplôme national de thanatopracteur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 octobre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 octobre 1997
NatureArrêté
Signé le30 septembre 1997
Publié le11 octobre 1997
PublicationJORF n°237 du 11 octobre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESP9723140A
IdentifiantJORFTEXT000000385996
RéférenceArrêté du 30 septembre 1997 modifiant l'arrêté du 5 septembre 1995 relatif à l'examen pour l'obtention du diplôme national de thanatopracteur, JO du 11 octobre 1997, NOR MESP9723140ALégifrance →

Le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 2223-45 ;

Vu le décret no 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur ;

Vu l'arrêté du 5 septembre 1995 relatif à l'examen pour l'obtention du diplôme national de thanatopracteur,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002482303

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 5 septembre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Cet examen est annoncé au moins deux mois à l'avance par insertion au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001341413

Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 5 septembre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Les demandes d'inscription à l'examen doivent être adressées (le cachet de la poste faisant foi) ou remises, au moins un mois avant la date des épreuves, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (service des examens), 58 à 62, rue de la Mouzaïa, 75935 Paris Cedex 19.

<< Le dossier de demande d'inscription à l'examen national de thanatopraxie comprend obligatoirement l'ensemble des pièces suivantes :

<< - tout document officiel de nature à établir l'état civil du candidat ;

<< - un justificatif de domicile ;

<< - une attestation de formation délivrée par le centre de formation ayant dispensé l'enseignement défini par le décret no 94-260 du 1er avril 1994 susvisé. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001797215

Art. 3. - Le directeur général de la santé et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 septembre 1997.

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la santé :

Le chef de service, A. Morel Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales, M. Thénault

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000385996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).