Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 janvier 2000 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la Nomenclature des actes de biologie médicale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 janvier 2000. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le25 janvier 2000
Publié le26 janvier 2000
PublicationJORF n°21 du 26 janvier 2000
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESS0020243A
IdentifiantJORFTEXT000000386343
RéférenceArrêté du 25 janvier 2000 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la Nomenclature des actes de biologie médicale, JO du 26 janvier 2000, NOR MESS0020243ALégifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article R. 162-18 ;

Vu l'arrêté du 3 avril 1985 modifié fixant la Nomenclature des actes de biologie médicale ;

Vu les propositions de la commission de la Nomenclature des actes de biologie médicale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000000996413

Art. 1er. - A la deuxième partie de la Nomenclature des actes de biologie médicale, le chapitre III est supprimé et remplacé par :

« Chapitre III

« Assistance médicale à la procréation (AMP)

« Les actes du présent chapitre doivent être réalisés conformément aux conditions prévues dans le guide de bonnes pratiques cliniques et biologiques en assistance médicale à la procréation approuvé par arrêté du 12 janvier 1999 (JO du 28 février 1999).

« I. - Actes de biologie interventionnelle

à visée thérapeutique

« Conditions de prise en charge par l'assurance maladie

de l'exploration et du traitement de la stérilité conjugale

« Age de la femme : la prise en charge s'interrompt au jour du 43e anniversaire de la femme.

« Nombre d'actes :

« 1o Pour l'insémination artificielle : il ne peut être coté qu'une insémination par cycle pendant 6 cycles pour l'obtention d'une grossesse ;

« 2o Pour une fécondation in vitro avec ou sans micromanipulation (actes nos 0060 et 0061) : il ne peut être coté que quatre tentatives pour l'obtention d'une grossesse. On entend par tentative toute ponction ovocytaire suivie de transferts embryonnaires.

« En cas de grossesse suivie de la naissance d'un enfant vivant, les actes mentionnés ci-dessus (1 et 2) peuvent être de nouveau pratiqués dans les limites prévues.

« Le biologiste est informé par le médecin de la date du dépôt de la demande d'entente préalable, qui est déposée par le médecin avant la réalisation du premier acte et vaut pour la totalité des actes (6 pour une insémination artificielle et 4 pour une fécondation in vitro). »

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 21 du 26/01/20 0 page 1317 à 1319

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« II. - Actes impliquant la congélation

et la cryoconservation des gamètes et des embryons

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 21 du 26/01/20 0 page 1317 à 1319

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Article (sans numéro) JORFARTI000001704047

Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à l'issue d'un délai d'un mois, de date à date, comptant du jour de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001191758

Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 janvier 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale, R. Briet Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi :

Le sous-directeur, E. Rance La secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la santé :

Le chef de service, E. Mengual

Textes cités liens · DILA1

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000386343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).