Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice ;
Vu le décret no 56-220 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires, et notamment l'article 7 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de garantie du 14 janvier 1998,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000002001890
Art. 1er. - Le taux de la cotisation prévue à l'article 7 du décret du 29 février 1956 susvisé, due par chaque notaire pour l'année 1998, est fixé à 0,27 % de la moyenne de ses produits totaux réalisés au cours des années 1995 et 1996.
Article (sans numéro) JORFARTI000001806733
Art. 2. - Il est appliqué aux notaires dont la moyenne des produits totaux des années 1995 et 1996 est inférieure à 1 156 000 F une décote dans les limites ci-après :
- pour les notaires dont la moyenne des produits totaux est inférieure à 900 000 F, la décote est de 100 % ;
- pour les notaires dont la moyenne des produits est inférieure à 1 030 000 F, la décote est de 50 % ;
- pour les notaires dont la moyenne des produits est inférieure à 1 156 000 F, la décote est de 25 %.
Article (sans numéro) JORFARTI000001418459
Art. 3. - Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 janvier 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des affaires civiles et du sceau :
Le sous-directeur, H. Chaubon
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