Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 janvier 1998 fixant les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections dans les commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 janvier 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 janvier 1998
NatureArrêté
Signé le6 janvier 1998
Publié le14 janvier 1998
PublicationJORF n°11 du 14 janvier 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
NORMENP9703797A
IdentifiantJORFTEXT000000387231
RéférenceArrêté du 6 janvier 1998 fixant les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections dans les commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur, JO du 14 janvier 1998, NOR MENP9703797ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu le décret no 88-146 du 15 février 1988 modifié relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur, notamment ses articles 3, 4, 6 et 12 ;

Vu l'arrêté du 10 février 1992 modifié fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres des commissions de spécialistes,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001999944

Art. 1er. - Pour l'élection des représentants des professeurs des universités et personnels assimilés, d'une part, et des maîtres de conférences et personnels assimilés, d'autre part, deux listes électorales sont établies dans chaque commission de spécialistes de l'enseignement supérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002195067

Art. 2. - Pour chaque commission de spécialistes, les personnels affectés à l'établissement et relevant de la ou des disciplines concernées sont inscrits sur les listes électorales dans chacun des deux collèges institués par le décret du 15 février 1988 susvisé :

1o Dans le collège des professeurs des universités et personnels assimilés :

a) Les professeurs des universités titulaires ;

b) Les personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur, de rang au moins égal à celui de professeur des universités, figurant à l'article 1er de l'arrêté du 10 février 1992 susvisé ;

c) Les personnels détachés dans le corps des professeurs des universités ou dans un corps assimilé au sens du b ci-dessus ;

2o Dans le collège des maîtres de conférences et personnels assimilés :

a) Les maîtres de conférences titulaires ;

b) Les personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur, de rang au moins égal à celui de maître de conférences, figurant à l'article 2 de l'arrêté du 10 février 1992 susvisé ;

c) Les personnels détachés dans le corps des maîtres de conférences ou dans un corps assimilé au sens du b ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001416350

Art. 3. - Sont également inscrits sur les listes électorales, lorsqu'ils relèvent de la ou des disciplines concernées et assurent des enseignements dans l'établissement :

a) Dans le collège des professeurs des universités et personnels assimilés, les directeurs de recherche titulaires relevant du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics, scientifiques et technologiques ;

b) Dans le collège des maîtres de conférences et personnels assimilés, les chargés de recherche titulaires relevant du même décret.

L'inscription des chercheurs sur les listes électorales s'effectue sur leur demande, formulée auprès du chef d'établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002395314

Art. 4. - Sont seuls inscrits sur les listes électorales les personnels en position d'activité, y compris en délégation, en congé pour recherches ou conversions thématiques, en mission temporaire ou mis à disposition.

Sont exclus les personnels en congé de longue durée, en congé de longue maladie ou suspendus de leurs fonctions.

Article (sans numéro) JORFARTI000002395315

Art. 5. - Les listes électorales sont arrêtées par le chef d'établissement qui invite par tous les moyens, notamment par voie d'affichage, les personnels intéressés à consulter ces listes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001345443

Art. 6. - Les demandes de rectification d'erreur matérielle formulées par les électeurs doivent être adressées directement par lettre recommandée avec avis de réception au chef d'établissement, dans les délais fixés par celui-ci.

La situation des électeurs est appréciée à la date d'établissement des listes électorales.

Article (sans numéro) JORFARTI000001807765

Art. 7. - Tous les électeurs sont éligibles.

Toutefois, dans le cas où le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir est égal ou supérieur au nombre des électeurs, ces derniers font partie de la commission sans qu'une élection soit organisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002095272

Art. 8. - Le calendrier des opérations électorales est fixé par le chef d'établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001807766

Art. 9. - I. - Les élections des représentants des professeurs des universités et personnels assimilés et des maîtres de conférences et personnels assimilés ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel.

A chaque candidat à un siège de membre titulaire est associé un suppléant.

II. - Les listes de candidats sont :

- soit adressées par lettre recommandée avec avis de réception au chef d'établissement ;

- soit déposées directement auprès du chef d'établissement qui délivre un récépissé du dépôt.

Chaque liste est accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. La déclaration de candidature de chaque candidat à un siège de membre titulaire est dans tous les cas, à peine d'irrecevabilité, accompagnée de la déclaration de candidature du candidat à un siège de membre suppléant qui lui est associé.

Sur chaque liste, les noms des candidats à des sièges de membres titulaires et des candidats à des sièges de membres suppléants qui leur sont associés sont rangés par ordre préférentiel. Les listes doivent compter au plus un nombre de candidats égal au nombre de sièges de membres titulaires et suppléants à pourvoir. Les listes peuvent être incomplètes. Elles doivent néanmoins compter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges de membres titulaires et suppléants à pourvoir.

Les candidates sont désignées sous leur nom patronymique, le cas échéant complété par leur nom marital.

Le chef d'établissement met les listes de candidats à la disposition des électeurs par tous moyens, notamment par voie d'affichage, en indiquant les lieux et heures fixés pour la consultation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001225040

Art. 10. - Il est constitué dans chaque établissement un bureau de vote composé du chef d'établissement, qui peut être suppléé par un professeur ou par un maître de conférences, et de deux assesseurs désignés par le chef d'établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001034328

Art. 11. - Chaque établissement met à la disposition de chaque électeur des bulletins de vote constitués par les listes de candidats qui ont été déposées pour le collège auquel il appartient, ainsi qu'une enveloppe.

Les bulletins de vote peuvent être manuscrits.

Toutes les enveloppes de vote doivent être de type uniforme.

Article (sans numéro) JORFARTI000001999945

Art. 12. - Les opérations électorales sont publiques ; le scrutin est ouvert pendant six heures au moins. Les heures d'ouverture et de clôture sont fixées par le chef d'établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001148735

Art. 13. - Le vote est secret.

Chaque électeur émarge la liste électorale en face de son nom et met dans l'urne l'enveloppe contenant son vote et portant mention de la commission et du collège concernés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001416351

Art. 14. - Chaque électeur vote pour une liste de candidats.

Chaque électeur ne peut voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.

Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001615749

Art. 15. - I. - Sont notamment considérés comme nuls et n'entrent pas en compte dans les suffrages exprimés les votes émis dans les conditions suivantes :

- bulletins blancs ;

- bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

- bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;

- bulletins ou enveloppes portant des signes de reconnaissance ;

- bulletins ne comportant pas une désignation suffisante permettant d'identifier les candidats.

II. - Toutefois, le vote est valable si l'enveloppe contient plusieurs bulletins correspondant à la même liste, l'électeur étant considéré comme n'ayant utilisé qu'un seul bulletin.

Article (sans numéro) JORFARTI000001034329

Art. 16. - Les personnes se trouvant empêchées de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin ont la possibilité de voter par correspondance, sous réserve d'avoir effectué une demande préalable dans un délai fixé par le calendrier électoral. Cette demande comporte l'indication de l'adresse à laquelle le matériel électoral doit être transmis.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe no 1 sur laquelle ne doit figurer que la mention de la commission et du collège électoral.

Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une deuxième enveloppe (enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom, prénom, qualité et affectation.

Il place ensuite cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (enveloppe no 3) qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse du bureau de vote auquel il est rattaché. Ce pli doit parvenir au bureau de vote avant la clôture du scrutin.

Le président du bureau de vote émarge la liste électorale à la place de l'électeur.

Sont notamment considérés comme nuls et n'entrent pas en compte dans les suffrages exprimés les votes par correspondance émis dans les conditions suivantes :

- enveloppes no 1 multiples parvenues dans une même enveloppe no 2 ;

- enveloppes no 2 multiples parvenues dans une même enveloppe no 3 ;

- bulletins trouvés dans l'enveloppe no 3 sans enveloppe no 1 ou no 2 ;

- bulletins trouvés dans l'enveloppe no 2 sans enveloppe no 1 ;

- enveloppes no 3 multiples adressées par un même électeur ;

- enveloppes no 1 comportant plusieurs bulletins ;

- vote par correspondance alors que l'électeur a participé au scrutin prévu à l'article 13.

Article (sans numéro) JORFARTI000001225041

Art. 17. - Les opérations de dépouillement sont publiques et doivent être organisées au plus tard le premier jour ouvrable suivant la clôture du scrutin.

Article (sans numéro) JORFARTI000001712491

Art. 18. - Chaque liste a droit à autant de sièges de membres titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir.

Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste.

Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir et où il y a égalité de reste entre deux listes, le siège est attribué par tirage au sort.

Les candidats à des sièges de membres titulaires et suppléants sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste.

Lorsqu'une liste ne comporte pas un nombre de candidats à des sièges de membres titulaires et suppléants suffisant pour permettre de pourvoir tous les sièges auxquels elle a droit, les sièges restants au titre de cette liste ne sont pas pourvus par la voie de l'élection.

Article (sans numéro) JORFARTI000002395316

Art. 19. - Lorsque, en application de l'article 12 du décret du 15 février 1988 susvisé, l'élection du représentant des assistants est organisée, parmi les personnels affectés à l'établissement et appartenant à la ou aux disciplines concernées, les dispositions du présent arrêté sont applicables, à l'exception de celles relatives aux suppléants et sous réserve des dispositions ci-après.

Sont inscrits sur la liste électorale du collège des assistants : les assistants titulaires ainsi que les fonctionnaires d'autres corps enseignants nommés sur des emplois d'assistant régis par le décret no 83-287 du 8 avril 1983, en application de l'article 10 dudit décret.

Le mode d'élection des représentants des assistants est le scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.

Au premier tour de scrutin, il est nécessaire d'obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés pour être élu.

Le siège non pourvu au premier tour est attribué à la majorité relative lors d'un second tour.

En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, est déclaré élu le candidat ayant la plus grande ancienneté dans l'échelon le plus élevé du grade le plus élevé ou, lorsque l'ancienneté dans cet échelon ne permet pas de les départager, le candidat le plus âgé.

Les bulletins et les enveloppes de vote destinés aux assistants doivent porter mention de la commission et du collège électoral.

Article (sans numéro) JORFARTI000002395317

Art. 20. - L'arrêté du 3 février 1995 fixant les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections de représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés et de représentants des assistants dans les commissions de spécialistes est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001034330

Art. 21. - La directrice des personnels enseignants et les présidents ou directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 janvier 1998.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des personnels enseignants, M.-F. Moraux

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