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Décret no 98-125 du 3 mars 1998 revalorisant les retraites forfaitaires des personnes non salariées de l'agriculture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 mars 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mars 1998
NatureDécret
Signé le3 mars 1998
Publié le4 mars 1998
PublicationJORF n°53 du 4 mars 1998
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRS9800334D
IdentifiantJORFTEXT000000387939
RéférenceDécret no 98-125 du 3 mars 1998 revalorisant les retraites forfaitaires des personnes non salariées de l'agriculture, JO du 4 mars 1998, NOR AGRS9800334DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment les articles 1120-2, 1121, 1121-3, l'article 1121-4 dans sa rédaction issue de l'article 102 de la loi de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997) et les articles 1122-1, 1142-3 et 1142-5 ;

Vu le décret no 55-753 du 31 mai 1955 modifié tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation vieillesse agricole ;

Vu le décret no 80-808 du 14 octobre 1980 modifié relatif aux retraites des personnes non salariées de l'agriculture, pris pour l'application de l'article 18 de la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;

Vu le décret no 81-790 du 18 août 1981 portant relèvement exceptionnel des retraites proportionnelles des personnes non salariées de l'agriculture ;

Vu le décret no 86-1084 du 7 octobre 1986 relatif à l'harmonisation des pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture avec celles des salariés du régime général de la sécurité sociale ;

Vu le décret no 94-714 du 18 août 1994 portant revalorisation des retraites proportionnelles des personnes non salariées des professions agricoles ;

Vu le décret no 97-163 du 24 février 1997 portant les retraites proportionnelles des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à un niveau minimum et revalorisant les retraites forfaitaires des personnes non salariées de l'agriculture ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 23 février 1998,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002488648

Art. 1er. - Ont droit à la majoration de la retraite forfaitaire acquise à titre personnel mentionnée au 1o de l'article 1121, au premier alinéa de l'article 1122-1 et au 1o de l'article 1142-5 du code rural, en application de l'article 1121-4 de ce code, les personnes dont ladite retraite a pris effet antérieurement au 1er janvier 1998, qui ont exercé leur activité pendant une durée minimum de trente-deux années et demie et qui ne sont pas titulaires d'un autre avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles.

Toutefois, le bénéfice d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel et d'un montant correspondant à moins de 280 points ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration.

Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu avant le 1er janvier 1998 à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.

Article (sans numéro) JORFARTI000001421439

Art. 2. - Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3, pour une durée d'assurance telle que définie au troisième alinéa de l'article 1er au moins égale à trente-sept années et demie, le montant annuel de la majoration est fixé à 5 100 F.

Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance inférieure à trente-sept années et demie, le montant de la majoration fixé à l'alinéa précédent est déterminé proportionnellement à la durée d'assurance.

Le montant calculé ci-dessus est ensuite minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée d'assurance. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :

15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;

10 % pour chacune des trois années suivantes ;

40 % pour la sixième année.

Article (sans numéro) JORFARTI000002196773

Art. 3. - Pour les personnes bénéficiant d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure au montant indiqué au deuxième alinéa de l'article 1er, la majoration prévue au présent décret est réduite compte tenu du montant de ladite retraite proportionnelle. A cet effet, la durée d'assurance retenue pour calculer ladite majoration est minorée d'un trimestre par tranche de quatre points.

Les trimestres ainsi retranchés ne sont pas pris en compte pour déterminer le coefficient de minoration prévu au troisième alinéa de l'article 2.

Article (sans numéro) JORFARTI000001421440

Art. 4. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux pensions dues à compter du 1er janvier 1998.

Article (sans numéro) JORFARTI000001151422

Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mars 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000387939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).