Article (sans numéro) JORFARTI000001035929
Art. 1er. - L'annexe de l'arrêté du 15 novembre 1994 modifié susvisé est révisée conformément aux dispositions de l'article 5 dudit arrêté et entrera en vigueur le 29 mars 1998.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 février 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le règlement du Conseil (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
Vu le protocole I de l'accord sur l'Espace économique européen, entré en vigueur le 1er juillet 1994 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 221-1 et R. 221-3 ;
Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses parties du code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 15 novembre 1994 modifié relatif à la répartition du trafic intracommunautaire au sein du système aéroportuaireparisien,
Arrête :
Art. 1er. - L'annexe de l'arrêté du 15 novembre 1994 modifié susvisé est révisée conformément aux dispositions de l'article 5 dudit arrêté et entrera en vigueur le 29 mars 1998.
Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
A N N E E 1 9 9 7
Trafics annuels de passagers entre l'aéroport d'Orly
et les aéroports communautaires
Supérieurs à 250 000 passagers : Nice, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg, Montpellier, Fort-de-France, Pointe-à-Pitre, Saint-Denis, Hyères (Toulon), Mulhouse-Bâle, Londres Heathrow, Biarritz, Perpignan, Brest, Lyon-Satolas, Pau, Lisbonne, Ajaccio, Madrid, Porto, Nîmes.
Compris entre 100 001 et 250 000 passagers : Bastia, Barcelone, Grenoble, Clermont-Ferrand, Athènes, Lorient, Quimper, Avignon, Malaga.
Inférieurs ou égaux à 100 000 passagers : autres trafics.
Fait à Paris, le 17 février 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'aviation civile :
Le chef de service, J.-F. Grassineau
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.