Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 17 février 1998 relatif à la répartition du trafic au sein du système aéroportuaire parisien

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le17 février 1998
Publié le28 février 1998
Articles3 articles en vigueur
NOREQUA9800237A
IdentifiantLEGITEXT000005625267
RéférenceArrêté du 17 février 1998 relatif à la répartition du trafic au sein du système aéroportuaire parisien, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le règlement du Conseil (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

Vu le protocole I de l'accord sur l'Espace économique européen, entré en vigueur le 1er juillet 1994 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 221-1 et R. 221-3 ;

Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses parties du code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 15 novembre 1994 modifié relatif à la répartition du trafic intracommunautaire au sein du système aéroportuaireparisien,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000006892934

1. L'annexe de l'arrêté du 15 novembre 1994 modifié susvisé est révisée conformément aux dispositions de l'article 5 dudit arrêté et entrera en vigueur le 29 mars 1998.

Article 2 LEGIARTI000006892933

1. Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article ANNEXE LEGIARTI000006892935

1. ANNÉE 1997

2. Trafics annuels de passagers entre l'aéroport d'Orly et les aéroports communautaires

3. Supérieurs à 250 000 passagers : Nice, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg, Montpellier, Fort-de-France, Pointe-à-Pitre, Saint-Denis, Hyères (Toulon), Mulhouse-Bâle, Londres Heathrow, Biarritz, Perpignan, Brest, Lyon-Satolas, Pau, Lisbonne, Ajaccio, Madrid, Porto, Nîmes.

4. Compris entre 100 001 et 250 000 passagers : Bastia, Barcelone, Grenoble, Clermont-Ferrand, Athènes, Lorient, Quimper, Avignon, Malaga.

5. Inférieurs ou égaux à 100 000 passagers : autres trafics.

Fait à Paris, le 17 février 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'aviation civile :

Le chef de service, J.-F. Grassineau

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 février 1998).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005625267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.