Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 mars 1998 définissant les dispositions particulières qui peuvent être prévues dans les autorisations de fourniture d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 mars 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 mars 1998
NatureArrêté
Signé le13 mars 1998
Publié le15 mars 1998
PublicationJORF n°63 du 15 mars 1998
AutoritéPremier ministre
NORPRMX9802730A
IdentifiantJORFTEXT000000389186
RéférenceArrêté du 13 mars 1998 définissant les dispositions particulières qui peuvent être prévues dans les autorisations de fourniture d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie, JO du 15 mars 1998, NOR PRMX9802730ALégifrance →

Le Premier ministre,

Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, notamment son article 28 ;

Vu le décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie, notamment son article 18 ;

Vu l'avis du directoire de la sécurité des systèmes d'information en date du 12 mars 1998,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001147855

Art. 1er. - Les dispositions particulières auxquelles peuvent être soumis les conventions secrètes, les moyens ou les prestations de cryptologie sont les suivantes :

a) Les conventions secrètes utilisées sont conservées par la personne qui met en oeuvre les conventions secrètes, moyens ou prestations, associées à des éléments d'information permettant de retrouver les données en clair, durant une période de quatre ans à compter de leur dernière utilisation. Toutefois, le service central de la sécurité des systèmes d'information peut dispenser de cette obligation la personne concernée si celle-ci justifie de dispositions comportant des garanties équivalentes ; le service central en informe le ministère de la défense et le ministère de l'intérieur. Les fichiers utilisés pour cette conservation ne sont consultables que sur réquisition d'une des autorités mentionnées au quatrième alinéa du II de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée ;

b) Le titulaire de l'autorisation justifie de dispositions assurant l'accès aux informations en clair durant la période précisée au a ;

c) Le titulaire de l'autorisation prend toutes mesures pour qu'il n'y ait pas d'impossibilité technique à la conduite des enquêtes ou investigations autorisées par la loi ;

d) Le titulaire de l'autorisation est tenu de déclarer au service central de la sécurité des systèmes d'information les accès illicites au système de gestion ou les atteintes à sa sécurité dont il aurait connaissance.

Article (sans numéro) JORFARTI000001035978

Art. 2. - Le fournisseur de la prestation ou l'utilisateur est tenu de fournir, sur demande du service central de la sécurité des systèmes d'information, tout élément justifiant du respect des dispositions de l'article 1er.

Article (sans numéro) JORFARTI000001418949

Art. 3. - La secrétaire générale de la défense nationale est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mars 1998.

Lionel Jospin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000389186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).