Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 juillet 1998 relatif aux modalités du contrôle de l'empoussièrement dans les établissements dont les travailleurs sont exposés à l'inhalation des poussières d'amiante (AM-1-A, art. 11, 19, 20, 21 et 22)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 juillet 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 juillet 1998
NatureArrêté
Signé le9 juillet 1998
Publié le11 juillet 1998
PublicationJORF n°159 du 11 juillet 1998
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOI9800471A
IdentifiantJORFTEXT000000389324
RéférenceArrêté du 9 juillet 1998 relatif aux modalités du contrôle de l'empoussièrement dans les établissements dont les travailleurs sont exposés à l'inhalation des poussières d'amiante (AM-1-A, art. 11, 19, 20, 21 et 22), JO du 11 juillet 1998, NOR ECOI9800471ALégifrance →

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;

Vu le titre : Amiante du règlement général des industries extractives, et notamment ses articles 11, 19, 20, 21 et 22, annexé au décret no 98-588 du 9 juillet 1998 ;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 18 février 1998 ;

Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002487443

Art. 1er. - Le contrôle technique de l'atmosphère inhalée par un travailleur exposé à l'action des poussières d'amiante, prévu aux articles 19, 20 et 21 du titre : Amiante, est effectué conformément aux prescriptions de la norme AFNOR NF X 43-269 de décembre 1991 :

« Qualité de l'air. - Air des lieux de travail. - Détermination de la concentration du nombre de fibres par microscopie optique en contraste de phase. - Méthode du filtre à membrane. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002198155

Art. 2. - Pour mesurer la concentration moyenne en fibres d'amiante inhalées par un travailleur, il sera procédé :

- soit à une seule mesure en continu ;

- soit, lorsqu'un travailleur occupe successivement dans sa journée de travail plusieurs postes de travail et subit de ce fait des expositions de niveaux notablement différents, des mesures effectuées séparément à chaque poste de travail.

Dans ce dernier cas, la concentration moyenne à prendre en compte pour ce travailleur, en application de l'article 18 du titre : Amiante, doit être calculée conformément aux prescriptions de la norme AFNOR visée à l'article 1er ci-dessus.

Les résultats de ces mesures sont rapportés dans le document prévu à l'article 11 du titre : Amiante.

Article (sans numéro) JORFARTI000002004010

Art. 3. - Pour réaliser des mesures de concentration sur une heure, le débit de la pompe de prélèvement devra en tout état de cause être réglé à une valeur supérieure à 2 litres par minute.

Article (sans numéro) JORFARTI000002198261

Art. 4. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 21 du titre : Amiante, l'exploitant doit transmettre au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, avant la première campagne de prélèvement et après chaque modification des procédés de travail justifiant un nouveau contrôle, le descriptif de la stratégie de prélèvement adoptée ainsi que les avis visés à l'article 21 du décret susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001233001

Art. 5. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juillet 1998.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, J.-J. Dumont

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000389324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).