Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 juin 1998 fixant les montants maximaux annuels de l'indemnité de sujétions et de risques allouée aux fonctionnaires des corps des chefs de district forestier et des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 juin 1998. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le15 juin 1998
Publié le24 juin 1998
PublicationJORF n°144 du 24 juin 1998
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRA9702425A
IdentifiantJORFTEXT000000389450
RéférenceArrêté du 15 juin 1998 fixant les montants maximaux annuels de l'indemnité de sujétions et de risques allouée aux fonctionnaires des corps des chefs de district forestier et des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts, JO du 24 juin 1998, NOR AGRA9702425ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le décret no 70-1130 du 4 décembre 1970 portant attribution d'une indemnité de sujétions et de risques aux fonctionnaires des corps des chefs de district forestier et des agents techniques forestiers, notamment son article 2 ;

Vu le décret no 95-1086 du 9 octobre 1995 fixant le statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002195415

Art. 1er. - Les montants maximaux annuels de l'indemnité de sujétions et de risques allouée aux fonctionnaires des corps des chefs de district forestier et des agents techniques forestiers prévue à l'article 2 du décret du 4 décembre 1970 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

Chef de district forestier principal : 3 470 F ;

Chef de district forestier : 3 118 F ;

Agent technique forestier principal : 2 605 F ;

Agent technique forestier : 2 341 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001809236

Art. 2. - A titre transitoire et jusqu'à leur promotion au grade d'agent technique principal ou à tout autre grade ou corps, les fonctionnaires classés dans le corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret du 9 octobre 1995 susvisé et intégrés en cette qualité, en application du I de l'article 14 du même décret, peuvent percevoir l'indemnité de sujétions et de risques au montant afférent au grade d'agent technique forestier principal.

Article (sans numéro) JORFARTI000001809237

Art. 3. - L'arrêté du 10 août 1995 fixant les montants maximaux annuels de l'indemnité de sujétions et de risques allouée aux fonctionnaires des corps des chefs de district forestier et des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002399586

Art. 4. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 1997 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juin 1998.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration, C. Galliard de Lavernée Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, F. Mordacq Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, G. Santel

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