Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 avril 1998 relatif à l'élection des représentants des enseignants au conseil des études et de la recherche de l'Ecole du Louvre

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 mai 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 mai 1998
NatureArrêté
Signé le30 avril 1998
Publié le21 mai 1998
PublicationJORF n°117 du 21 mai 1998
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORMCCF9800376A
IdentifiantJORFTEXT000000389569
RéférenceArrêté du 30 avril 1998 relatif à l'élection des représentants des enseignants au conseil des études et de la recherche de l'Ecole du Louvre, JO du 21 mai 1998, NOR MCCF9800376ALégifrance →

La ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret n° 97-1085 du 25 novembre 1997 relatif à l'Ecole du Louvre, et en particulier son article 21 ;

Sur proposition du directeur de l'Ecole du Louvre,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002400411

Art. 1er. - Les électeurs pour la désignation des représentants des enseignants au conseil des études et de la recherche de l'Ecole du Louvre, prévue à l'article 21 (3o) du décret du 25 novembre 1997 susvisé, sont répartis en deux collèges.

Article (sans numéro) JORFARTI000001809472

Art. 2. - Le premier collège comprend :

- les enseignants des cours de premier cycle ;

- les enseignants coordonnateurs du second cycle et de la classe préparatoire en fonction à l'Ecole du Louvre à la date des élections.

Article (sans numéro) JORFARTI000001418931

Art. 3. - Le deuxième collège des enseignants comprend les enseignants chargés des travaux dirigés devant les oeuvres, en fonction à l'Ecole du Louvre à la date des élections.

Article (sans numéro) JORFARTI000001323578

Art. 4. - Les listes électorales sont établies par le directeur de l'établissement. Elles sont rendues publiques par affichage trois semaines au moins avant la date du scrutin. Chaque enseignant appartient soit au premier collège, soit au deuxième collège.

Toute réclamation doit être adressée par lettre dans les huit jours suivant la date de publication au directeur de l'établissement. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations, arrête et publie les listes électorales définitives au moins huit jours avant la date du scrutin.

Article (sans numéro) JORFARTI000001229769

Art. 5. - L'élection au conseil des études et de la recherche de l'Ecole du Louvre de huit enseignants, dont deux chargés de travaux dirigés, a lieu au scrutin majoritaire à un tour.

Article (sans numéro) JORFARTI000001035428

Art. 6. - Sont éligibles dans chaque collège les enseignants remplissant les conditions requises pour être électeurs dans ce même collège, à l'exception des enseignants qui siègent déjà au conseil des études et de la recherche comme membres de droit, membres nommés ou membres élus à un autre titre.

Article (sans numéro) JORFARTI000002400412

Art. 7. - Chaque candidat dépose au secrétariat du directeur de l'Ecole du Louvre une déclaration signée précisant ses nom, prénom, date de naissance et l'intitulé exact de son enseignement à l'Ecole du Louvre.

Article (sans numéro) JORFARTI000002005417

Art. 8. - Le directeur de l'établissement est chargé de l'organisation des élections, il en fixe le calendrier et précise les modalités du scrutin. Le vote par procuration n'est pas autorisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002199374

Art. 9. - Le bureau de vote est présidé par le directeur de l'établissement ou son représentant et comprend trois secrétaires désignés l'un par le directeur de l'établissement et les deux autres par tirage au sort parmi les enseignants volontaires de chacun des deux collèges.

Le bureau de vote veille à la régularité des opérations électorales, se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote et procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il établit le procès-verbal des élections, auquel les bulletins blancs ou nuls doivent être annexés. Il veille à l'affichage des résultats. Les décisions du bureau de vote doivent être motivées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001906476

Art. 10. - Chaque électeur du premier collège choisit au plus six noms dans la liste des candidats imprimée sur le bulletin de vote. Les bulletins comportant plus de six noms seront considérés comme nuls.

Chaque électeur du deuxième collège choisit au plus deux noms dans la liste des candidats imprimée sur le bulletin de vote. Les bulletins comportant plus de deux noms seront considérés comme nuls.

Article (sans numéro) JORFARTI000002488711

Art. 11. - Sont élus représentants du premier collège les six candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix entre plusieurs candidats, les candidats les plus âgés sont déclarés élus.

Sont élus représentants du deuxième collège les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix entre plusieurs candidats, les candidats les plus âgés sont déclarés élus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001418932

Art. 12. - La durée du mandat des représentants des enseignants élus en application du présent arrêté est de trois ans.

Article (sans numéro) JORFARTI000001152769

Art. 13. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'établissement, qui statue immédiatement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001809473

Art. 14. - Si, avant expiration de leur mandat, trois représentants des six enseignants élus par le premier collège se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leur fonction pour cause d'empêchement définitif ou perte de leur qualité d'enseignant de l'Ecole du Louvre, il est procédé à une nouvelle élection pour la durée du mandat restant à courir, sous réserve que la durée qui sépare la cessation des fonctions des représentants des enseignants de la fin normale du mandat soit supérieure à neuf mois.

Si, avant expiration de leur mandat, les deux représentants des enseignants chargés de travaux dirigés élus par le deuxième collège se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leur fonction pour cause d'empêchement définitif ou perte de leur qualité d'enseignant de l'Ecole du Louvre, il est procédé à une nouvelle élection pour la durée du mandat restant à courir, sous réserve que la durée qui sépare la cessation des fonctions des représentants des enseignants chargés de travaux dirigés de la fin normale du mandat soit supérieure à neuf mois.

Article (sans numéro) JORFARTI000002400413

Art. 15. - Le directeur de l'Ecole du Louvre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 avril 1998.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des musées de France, F. Cachin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000389569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).