La ministre de la culture et de la communication,
Vu le décret n° 97-1085 du 25 novembre 1997 relatif à l'Ecole du Louvre, et en particulier son article 21 ;
Sur proposition du directeur de l'Ecole du Louvre,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000002400411
Art. 1er. - Les électeurs pour la désignation des représentants des enseignants au conseil des études et de la recherche de l'Ecole du Louvre, prévue à l'article 21 (3o) du décret du 25 novembre 1997 susvisé, sont répartis en deux collèges.
Article (sans numéro) JORFARTI000001809472
Art. 2. - Le premier collège comprend :
- les enseignants des cours de premier cycle ;
- les enseignants coordonnateurs du second cycle et de la classe préparatoire en fonction à l'Ecole du Louvre à la date des élections.
Article (sans numéro) JORFARTI000001418931
Art. 3. - Le deuxième collège des enseignants comprend les enseignants chargés des travaux dirigés devant les oeuvres, en fonction à l'Ecole du Louvre à la date des élections.
Article (sans numéro) JORFARTI000001323578
Art. 4. - Les listes électorales sont établies par le directeur de l'établissement. Elles sont rendues publiques par affichage trois semaines au moins avant la date du scrutin. Chaque enseignant appartient soit au premier collège, soit au deuxième collège.
Toute réclamation doit être adressée par lettre dans les huit jours suivant la date de publication au directeur de l'établissement. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations, arrête et publie les listes électorales définitives au moins huit jours avant la date du scrutin.
Article (sans numéro) JORFARTI000001229769
Art. 5. - L'élection au conseil des études et de la recherche de l'Ecole du Louvre de huit enseignants, dont deux chargés de travaux dirigés, a lieu au scrutin majoritaire à un tour.
Article (sans numéro) JORFARTI000001035428
Art. 6. - Sont éligibles dans chaque collège les enseignants remplissant les conditions requises pour être électeurs dans ce même collège, à l'exception des enseignants qui siègent déjà au conseil des études et de la recherche comme membres de droit, membres nommés ou membres élus à un autre titre.
Article (sans numéro) JORFARTI000002400412
Art. 7. - Chaque candidat dépose au secrétariat du directeur de l'Ecole du Louvre une déclaration signée précisant ses nom, prénom, date de naissance et l'intitulé exact de son enseignement à l'Ecole du Louvre.
Article (sans numéro) JORFARTI000002005417
Art. 8. - Le directeur de l'établissement est chargé de l'organisation des élections, il en fixe le calendrier et précise les modalités du scrutin. Le vote par procuration n'est pas autorisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002199374
Art. 9. - Le bureau de vote est présidé par le directeur de l'établissement ou son représentant et comprend trois secrétaires désignés l'un par le directeur de l'établissement et les deux autres par tirage au sort parmi les enseignants volontaires de chacun des deux collèges.
Le bureau de vote veille à la régularité des opérations électorales, se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote et procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il établit le procès-verbal des élections, auquel les bulletins blancs ou nuls doivent être annexés. Il veille à l'affichage des résultats. Les décisions du bureau de vote doivent être motivées.
Article (sans numéro) JORFARTI000001906476
Art. 10. - Chaque électeur du premier collège choisit au plus six noms dans la liste des candidats imprimée sur le bulletin de vote. Les bulletins comportant plus de six noms seront considérés comme nuls.
Chaque électeur du deuxième collège choisit au plus deux noms dans la liste des candidats imprimée sur le bulletin de vote. Les bulletins comportant plus de deux noms seront considérés comme nuls.
Article (sans numéro) JORFARTI000002488711
Art. 11. - Sont élus représentants du premier collège les six candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix entre plusieurs candidats, les candidats les plus âgés sont déclarés élus.
Sont élus représentants du deuxième collège les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix entre plusieurs candidats, les candidats les plus âgés sont déclarés élus.
Article (sans numéro) JORFARTI000001418932
Art. 12. - La durée du mandat des représentants des enseignants élus en application du présent arrêté est de trois ans.
Article (sans numéro) JORFARTI000001152769
Art. 13. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'établissement, qui statue immédiatement.
Article (sans numéro) JORFARTI000001809473
Art. 14. - Si, avant expiration de leur mandat, trois représentants des six enseignants élus par le premier collège se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leur fonction pour cause d'empêchement définitif ou perte de leur qualité d'enseignant de l'Ecole du Louvre, il est procédé à une nouvelle élection pour la durée du mandat restant à courir, sous réserve que la durée qui sépare la cessation des fonctions des représentants des enseignants de la fin normale du mandat soit supérieure à neuf mois.
Si, avant expiration de leur mandat, les deux représentants des enseignants chargés de travaux dirigés élus par le deuxième collège se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leur fonction pour cause d'empêchement définitif ou perte de leur qualité d'enseignant de l'Ecole du Louvre, il est procédé à une nouvelle élection pour la durée du mandat restant à courir, sous réserve que la durée qui sépare la cessation des fonctions des représentants des enseignants chargés de travaux dirigés de la fin normale du mandat soit supérieure à neuf mois.
Article (sans numéro) JORFARTI000002400413
Art. 15. - Le directeur de l'Ecole du Louvre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 1998.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des musées de France, F. Cachin
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