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Décret no 98-560 du 30 juin 1998 modifiant le décret no 92-1271 du 7 décembre 1992 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 juillet 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 juillet 1998
NatureDécret
Signé le30 juin 1998
Publié le7 juillet 1998
PublicationJORF n°155 du 7 juillet 1998
AutoritéMINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
NORATEP9860045D
IdentifiantJORFTEXT000000389984
RéférenceDécret no 98-560 du 30 juin 1998 modifiant le décret no 92-1271 du 7 décembre 1992 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques, JO du 7 juillet 1998, NOR ATEP9860045DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, notamment son article 6 ;

Vu le décret no 92-1271 du 7 décembre 1992 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques ;

Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes no 95/0344/F du 25 janvier 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001711207

Art. 1er. - Le décret du 7 décembre 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa de l'article 1er, après les mots : « ou leur mélange », il est ajouté : « ainsi qu'aux emballages qui contiennent ces fluides ».

II. - Après l'article 2, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. - Sont interdites l'importation, la mise sur le marché national, la détention en vue de la vente, l'offre, la vente et la cession à quelque titre que ce soit de fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages ne permettant pas la récupération des fluides résiduels et ne faisant pas l'objet d'un dispositif de reprise. »

III. - A l'article 3, le mot : « appareils » est remplacé par le mot : « équipements ».

IV. - Après l'article 3, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Les détenteurs d'équipements de réfrigération ou de climatisation, mentionnés à l'article 1er, sont tenus de s'assurer du bon entretien de leurs équipements.

« Ils doivent faire procéder par une entreprise remplissant les conditions prévues par le présent décret, au moins une fois par an ainsi que lors de la mise en service et lors de modifications importantes de leurs équipements, à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement des fluides frigorigènes, en prenant toutes mesures pour mettre fin aux fuites de fluides frigorigènes constatées.

« Ils tiennent à la disposition de l'administration les pièces attestant que ce contrôle et les interventions nécessaires ont été réalisés.

« Les mesures techniques d'application du présent article sont prises par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie. »

V. - Au premier alinéa de l'article 4, après les mots : « opérations d'entretien », il est ajouté : « , de contrôle d'étanchéité ».

VI. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

« 1o Hors des cas prévus par les dispositions du premier alinéa de l'article 2, le fait de procéder à toute opération de dégazage dans l'atmosphère de fluides frigorigènes mentionnés en annexe ;

« 2o Dans les cas prévus au second alinéa de l'article 2, le fait de ne pas procéder à la récupération des fluides frigorigènes contenus dans les équipements mentionnés à l'article 1er ;

« 3o Le fait de ne pas faire contrôler l'étanchéité des équipements pour lesquels ce contrôle est obligatoire et de ne pas prendre toutes mesures pour mettre fin aux fuites constatées ;

« 4o Dans les cas prévus au second alinéa de l'article 2, le fait de ne pas procéder à la destruction intégrale des fluides frigorigènes collectés, lorsqu'ils ne sont ni réintroduits dans les mêmes appareils ni réutilisés ;

« 5o Le fait d'importer, de mettre sur le marché national, de détenir en vue de la vente, d'offrir, de vendre ou de céder à quelque titre que ce soit des fluides frigorigènes en emballages ne permettant pas la récupération des fluides résiduels et ne faisant pas l'objet d'un dispositif de reprise.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article et encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.

« La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001808873

Art. 2. - Les dispositions de l'article 2 bis inséré dans le décret du 7 décembre 1992 par le II de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication du présent décret.

Les dispositions du troisième alinéa de l'article 3 bis inséré dans le décret du 7 décembre 1992 par le IV de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur un an après la publication du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001515283

Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juin 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Dominique Voynet Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Marylise Lebranchu Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000389984, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).