Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 août 1998 portant homologation de la modification de dispositions du règlement général du Conseil des marchés financiers

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 septembre 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 septembre 1998
NatureArrêté
Signé le26 août 1998
Publié le10 septembre 1998
PublicationJORF n°209 du 10 septembre 1998
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOT9820075A
IdentifiantJORFTEXT000000390401
RéférenceArrêté du 26 août 1998 portant homologation de la modification de dispositions du règlement général du Conseil des marchés financiers, JO du 10 septembre 1998, NOR ECOT9820075ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, notamment son article 32 ;

Vu la lettre du Conseil des marchés financiers du 12 juin 1998 ;

Vu l'avis de la Commission des opérations de bourse du 9 juillet 1998 ;

Vu l'avis de la Banque de France du 27 juillet 1998,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001232724

Art. 1er. - Sont homologués les modifications des articles 4-2-23 et 4-2-26 ainsi que l'article 4-2-33-1 du titre IV du règlement général du Conseil des marchés financiers dont le texte est annexé au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001814008

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001620729

A N N E X E

REGLEMENT GENERAL

DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS

TITRE IV

Article 4-2-23

(Modifié)

Les règles de fonctionnement prévoient que, lorsqu'un adhérent n'a pas respecté ses obligations relatives aux règlements des opérations de marché ou aux couvertures ou garanties mentionnées à l'article 4-2-22, et notamment lorsqu'il fait l'objet d'une des procédures prévues par la loi no 84-148 du 1er mars 1984 ou la loi no 85-98 du 25 janvier 1985, la chambre de compensation peut procéder :

1o A la liquidation d'office partielle ou totale des engagements ou positions pour compte propre de l'adhérent défaillant, dans les conditions du marché prévalant à ce moment. A la suite de cette liquidation, la chambre procède, s'il y a lieu, à la compensation du reliquat de ses créances sur l'adhérent avec les couvertures déposées ou les garanties constituées par celui-ci ;

2o Au transfert d'office à un autre adhérent des positions des donneurs d'ordre dans les comptes de l'adhérent défaillant, ainsi que des garanties correspondantes.

Article 4-2-26

(Modifié)

Les règles de fonctionnement prévoient que les adhérents peuvent procéder à la liquidation d'office partielle ou totale des engagements ou positions d'un donneur d'ordre qui n'a pas respecté ses obligations relatives aux règlements des opérations de marché ou aux couvertures ou garanties mentionnées à l'article 4-2-25, notamment lorsque celui-ci fait l'objet d'une des procédures prévues par la loi no 84-148 du 1er mars 1984 ou la loi no 85-98 du 25 janvier 1985.

Elles précisent en particulier les modalités d'apurement des positions en suspens sur titres de capital ou titres de créance.

Article 4-2-33-1

(Nouveau)

Lorsqu'un prestataire habilité est chargé, par un donneur d'ordre dont il tient le compte, d'une opération à terme sur un marché réglementé, il appelle une couverture auprès de ce donneur d'ordre.

Cette couverture est au moins équivalente à celle exigée par les règles du marché, pour les couvertures appelées par les membres, ou par les règles de fonctionnement de la chambre de compensation, pour les couvertures appelées par les adhérents. Le prestataire habilité peut, à tout moment, exiger que le donneur d'ordre la complète au niveau qu'il fixe.

La couverture est constituée ou complétée par le donneur d'ordre dans les mêmes délais que ceux prévus par les règles mentionnées au deuxième alinéa.

Lorsque le donneur d'ordre n'a pas constitué ou complété sa couverture dans les délais mentionnés au troisième alinéa, le prestataire habilité procède à la liquidation de ses engagements ou positions.

Fait à Paris, le 26 août 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du Trésor, J. Lemierre

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Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000390401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).