Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 juillet 1998 fixant pour l'année 1998-1999 les taux des droits de scolarité, d'examen et d'inscription dans les écoles du ministère de la culture et de la communication

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 août 1998. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le30 juillet 1998
Publié le12 août 1998
PublicationJORF n°185 du 12 août 1998
NORMCCB9800577A
IdentifiantJORFTEXT000000390786
RéférenceArrêté du 30 juillet 1998 fixant pour l'année 1998-1999 les taux des droits de scolarité, d'examen et d'inscription dans les écoles du ministère de la culture et de la communication, JO du 12 août 1998, NOR MCCB9800577ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, et notamment son article 48 ;

Vu le décret no 71-328 du 29 avril 1971 portant règlement organique du Conservatoire national supérieur d'art dramatique ;

Vu le décret no 80-154 du 18 février 1980 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon ;

Vu le décret no 84-968 du 26 octobre 1984 portant organisation administrative et financière de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;

Vu le décret no 85-767 du 18 juillet 1985 portant organisation administrative et financière de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;

Vu le décret no 88-1033 du 10 novembre 1988 portant organisation de l'enseignement des arts plastiques dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art habilitées par le ministère chargé de la culture ;

Vu le décret no 97-1085 du 25 novembre 1997 relatif à l'Ecole du Louvre ;

Vu le décret no 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des unités pédagogiques d'architecture ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1997 relatif aux allocations d'études et aux droits d'inscription au concours d'admission et de scolarité de l'Ecole nationale du patrimoine, institut de formation des restaurateurs d'oeuvres d'art ;

Vu le décret no 98-371 du 13 mai 1998 portant statut de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son,

Arrêtent :

TITRE Ier ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS DECORATIFS. - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES BEAUX-ARTS. - ECOLES NATIONALES, REGIONALES ET MUNICIPALES D'ART

Article (sans numéro) JORFARTI000001814065

Art. 1er. - Le taux annuel des droits de scolarité, d'examen et d'inscription au diplôme est fixé ainsi qu'il suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 185 du 12/08/1998 page 12314 à 12315

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Article (sans numéro) JORFARTI000001232236

Art. 2. - Le taux annuel des droits d'inscription aux diplômes préparés dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art est fixé ainsi qu'il suit :

Diplôme national supérieur d'expression plastique .................... 150 F

Diplôme national d'arts plastiques .................... 150 F

Diplôme national d'arts et techniques .................... 150 F

Article (sans numéro) JORFARTI000002005002

Art. 3. - Dans l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts, l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs et les écoles nationales d'art, les étudiants ayant déposé une demande de bourse d'études sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que leur nom figure sur la décision d'attribution.

Les étudiants non retenus et les autres étudiants acquittent leurs droits au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire en cours.

TITRE II

ECOLE DU LOUVRE

Article (sans numéro) JORFARTI000001424166

Art. 4. - Les candidats admis à se présenter au test probatoire d'entrée en première année du premier cycle sont tenus d'acquitter un droit d'inscription dont le taux annuel est fixé à 300 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001036842

Art. 5. - Le taux annuel des droits de scolarité est fixé à 1 420 F pour le premier cycle, à 2 200 F pour le second cycle et à 800 F pour le troisième cycle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001232237

Art. 6. - Le taux annuel du droit de scolarité des étudiants dans les classes préparatoires aux concours de la conservation du patrimoine de la fonction publique de l'Etat ou territoriale est fixé à 1 700 F.

Les étudiants inscrits simultanément dans un cycle d'études de l'Ecole du Louvre et dans l'une des classes préparatoires mentionnées à l'alinéa précédent acquittent le taux annuel afférent à cette classe et un droit d'inscription dont le taux annuel et fixé à 600 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001619110

Art. 7. - Le taux du droit d'inscription acquitté par les auditeurs aux cours du jour est fixé à 1 750 F par cours annuel (cours d'histoire générale de l'art ou cours organique).

Les personnes âgées de moins de vingt-huit ans et ayant la qualité d'étudiant bénéficient du demi-tarif pour les cours mentionnés à l'alinéa précédent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001814066

Art. 8. - Le taux annuel du droit d'inscription acquitté par les auditeurs aux cours du soir (fondation Rachel-Boyer) est fixé à 480 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001424167

Art. 9. - Les droits d'inscription doivent être acquittés par l'ensemble des étudiants et des auditeurs au plus tard le 31 décembre 1998.

TITRE III

ECOLES D'ARCHITECTURE

Article (sans numéro) JORFARTI000002005003

Art. 10. - Le taux annuel des droits de scolarité acquitté dans les écoles d'architecture est fixé à :

800 F pour les inscriptions dans le premier cycle d'orientation et de formation conduisant au diplôme d'études fondamentales en architecture ;

1 420 F pour les inscriptions dans les autres cycles.

La part des droits d'inscription susceptible d'être affectée à la bibliothèque est déterminée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 130 F.

Les écoles d'architecture peuvent réclamer des droits d'inscription au diplôme d'un montant maximum de 100 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001424168

Art. 11. - Les élèves ayant obtenu une bourse en école d'architecture pour l'année scolaire 1997-1998 et ayant déposé une demande de bourse pour l'année scolaire 1998-1999 sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que leur nom figure sur la décision d'attribution.

Les étudiants non retenus et les autres étudiants acquittent leurs droits au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire en cours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001710739

Art. 12. - Les élèves inscrits en école d'architecture, n'ayant pas bénéficié d'une bourse à ce titre pour l'année scolaire 1997-1998, acquittent leurs droits de scolarité. Ceux-ci leur sont remboursés, sur leur demande et cela jusqu'au 30 avril de l'année scolaire pour laquelle est prise l'inscription, quand leur demande de bourse a été acceptée.

TITRE IV

CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR D'ART DRAMATIQUE. - CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR DE MUSIQUE DE LYON. - CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR DE MUSIQUE DE PARIS

Article (sans numéro) JORFARTI000001814067

Art. 13. - Le taux annuel des droits de scolarité dans les conservatoires visés par le présent titre est fixé à 1 420 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000002199400

Art. 14. - Le taux annuel des droits d'inscription au concours dans les conservatoires visés par le présent titre est fixé à 300 F.

TITRE VI

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE

DES METIERS DE L'IMAGE ET DU SON

Article (sans numéro) JORFARTI000002005004

Art. 15. - Le taux annuel des droits de scolarité dans l'établissement visé par le présent titre est fixé à 600 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001036843

Art. 16. - Le taux annuel des droits d'inscription au concours est fixé à 600 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000002399712

Art. 17. - Les élèves ayant déposé une demande de bourse pour l'année scolaire 1998-1999 sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que la décision d'attribution leur a été notifiée.

Les étudiants non retenus et les autres étudiants acquittent leurs droits au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire en cours.

TITRE VII

ECOLE NATIONALE DU PATRIMOINE INSTITUT

DE FORMATION DES RESTAURATEURS D'OEUVRES D'ART

Article (sans numéro) JORFARTI000002005110

Art. 18. - L'article 4 de l'arrêté du 16 juillet 1997 susvisé est ainsi modifié :

Pour l'année scolaire 1998-1999, le taux des droits instaurés à l'article 3 est fixé à :

1 420 F pour les droits de scolarité ;

150 F pour les droits d'inscription au concours d'admission.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article (sans numéro) JORFARTI000002199401

Art. 19. - L'arrêté du 16 juillet 1997 relatif aux droits de scolarité, d'examen et d'inscription dans les écoles du ministère de la culture est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001424169

Art. 20. - Le présent arrêté prend effet pour l'année scolaire 1998-1999.

Article (sans numéro) JORFARTI000002005111

Art. 21. - Les directeurs de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs, de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts, des écoles nationales, régionales et municipales d'art, de l'Ecole du Louvre, des écoles d'architecture, du Conservatoire national supérieur d'art dramatique, du Conservatoire national supérieur de musique de Lyon, du Conservatoire national supérieur de musique de Paris, de l'Ecole nationale du patrimoine et de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 1998.

La ministre de la culture et de la communication,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale, F. Scanvic Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, C. Lantieri

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ARRETE · abroge
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