Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 juillet 1997 relatif aux allocations d'études et aux droits d'inscription au concours d'admission et de scolarité de l'Ecole nationale du patrimoine, institut de formation des restaurateurs d'oeuvres d'art

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er août 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le16 juillet 1997
Publié le1er août 1997
PublicationJORF n°177 du 1 août 1997
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORMCCB9700605A
IdentifiantJORFTEXT000000750412
RéférenceArrêté du 16 juillet 1997 relatif aux allocations d'études et aux droits d'inscription au concours d'admission et de scolarité de l'Ecole nationale du patrimoine, institut de formation des restaurateurs d'oeuvres d'art, JO du 1er août 1997, NOR MCCB9700605ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'Ecole nationale du patrimoine ;

Vu l'arrêté du 4 janvier 1996 relatif aux conditions d'admission et à l'organisation des études et des stages des élèves de l'institut de formation des restaurateurs d'oeuvres d'art, Ecole nationale du patrimoine,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002482348

Art. 1er. - L'article 9 de l'arrêté du 4 janvier 1996 susvisé est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001028134

Art. 2. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet et sur proposition de la commission spécialisée créée à cet effet, le directeur de l'Ecole nationale du patrimoine peut, selon les modalités fixées par le conseil d'administration, attribuer des allocations d'études aux élèves de l'institut de formation des restaurateurs d'oeuvres d'art.

Article (sans numéro) JORFARTI000001801338

Art. 3. - Il est institué, à compter de 1997, des droits d'inscription au concours d'admission et des droits annuels de scolarité par année universitaire à l'institut de formation des restaurateurs d'oeuvres d'art.

Les taux de ces droits sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Article (sans numéro) JORFARTI000002394010

Art. 4. - Pour l'année scolaire 1997-1998, le taux des droits instaurés à l'article 3 est fixé :

- à 1 339 F pour les droits de scolarité ;

- à 100 F pour les droits d'inscription au concours d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001154011

Art. 5. - Les élèves de l'institut de formation des restaurateurs d'oeuvres d'art ayant déposé une demande d'allocation d'étude ou de prise en charge par l'Etat en qualité de stagiaires rémunérés ainsi que ceux qui bénéficient d'une allocation de chômage sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure ne devient définitive qu'après obtention de la qualité de stagiaires rémunérés ou décision du directeur portant attribution des allocations d'études, conformément aux dispositions prévues par l'article 2.

Les élèves non admis au bénéfice d'une allocation d'études ou de la qualité de stagiaire rémunéré acquittent leurs droits au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001610624

Art. 6. - Les dispositions de l'article 3 ne sont pas applicables aux élèves restaurateurs recrutés avant l'année scolaire 1997-1998.

Article (sans numéro) JORFARTI000001534800

Art. 7. - Le directeur de l'Ecole nationale du patrimoine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juillet 1997.

Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale, F. Mariani-Ducray Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget, C. Blanchard-Dignac

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000750412, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).