Le ministre de la culture,
Vu le décret no 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'Ecole nationale du patrimoine, notamment ses articles 2, 27 et 28 ;
Vu l'avis du conseil scientifique de l'Ecole nationale du patrimoine en date des 28 juin et 18 décembre 1995 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Ecole nationale du patrimoine en date du 22 décembre 1995,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001921599
Art. 1er. - A compter du 1er janvier 1996, les conditions d'admission à l'institut de formation des restaurateurs d'oeuvres d'art et l'organisation des études et des stages sont prévues, en vertu des articles 27 et 28 du décret du 16 mai 1990 susvisé, par le présent arrêté, dans le cadre de l'Ecole nationale du patrimoine.
Article (sans numéro) JORFARTI000002375477
Art. 2. - Les élèves de l'institut de formation des restaurateurs d'oeuvres d'art sont admis sur concours. Ce concours est ouvert aux candidats français et étrangers âgés de plus de vingt ans et de moins de trente-cinq ans révolus au 31 décembre qui précède leur inscription.
Article (sans numéro) JORFARTI000002375478
Art. 3. - Le concours comporte des épreuves de préadmissibilité,
d'admissibilité et d'admission. Les candidats concourent au titre d'une section ; chaque section donne lieu à des épreuves spécifiques d'admissibilité et d'admission.
Article (sans numéro) JORFARTI000001983941
Art. 4. - Les épreuves sont appréciées par un jury, qui établit la liste des candidats admis. Le jury est composé de six membres au moins, parmi lesquels le président, choisi en raison de ses compétences en matière de conservation et de restauration du patrimoine. Des examinateurs spécialisés peuvent y être associés. Les membres et le président du jury sont désignés,
pour chaque concours, par le directeur de l'Ecole nationale du patrimoine.
Article (sans numéro) JORFARTI000001983942
Art. 5. - Des stagiaires étrangers peuvent être admis pour des périodes de formation d'une durée limitée dans les ateliers de l'institut ou dans les stages qu'il organise.
Article (sans numéro) JORFARTI000002375479
Art. 6. - Les études et les stages de l'institut de formation des restaurateurs d'oeuvres d'art sont organisés sous l'autorité du directeur de l'Ecole nationale du patrimoine, sous forme d'un département de l'Ecole nationale du patrimoine.
A cet effet, un directeur des études de restauration d'oeuvres d'art est placé auprès du directeur de l'Ecole nationale du patrimoine ; ce dernier est assisté par un comité d'orientation.
Article (sans numéro) JORFARTI000002375480
Art. 7. - Sous réserve des compétences du conseil scientifique de l'Ecole nationale du patrimoine, le comité d'orientation définit les objectifs des activités pédagogiques de l'institut, en tenant compte de l'avancement de la recherche et des connaissances sur les métiers de la restauration, en France et à l'étranger.
Il est informé du programme d'enseignement et en apprécie l'intérêt du point de vue des métiers de la restauration, de leur évolution et de leurs conditions d'exercice.
Le comité d'orientation est réuni, sur convocation de son président, au moins une fois par an. Il peut se réunir également, sur convocation de son président, à la demande soit du directeur de l'Ecole nationale du patrimoine, soit du directeur des études de l'institut, soit de la majorité de ses membres.
Le président du comité d'orientation fixe l'ordre du jour.
Le comité peut se réunir en formation restreinte pour l'étude de questions particulières.
Article (sans numéro) JORFARTI000001726699
Art. 8. - Le comité d'orientation comprend :
Un président nommé par le ministre de la culture ;
Trois membres de droit : le directeur de l'Ecole nationale du patrimoine, le directeur des études de restauration des oeuvres d'art et un membre du conseil scientifique de l'Ecole nationale du patrimoine désigné par cette instance en raison de ses compétences. Ils peuvent se faire représenter ;
Cinq membres élus, représentant respectivement :
- les responsables d'enseignements théoriques ;
- les responsables d'ateliers ;
- les enseignants ;
- le personnel ;
- les élèves ;
Neuf personnalités qualifiées, extérieures à l'Ecole nationale du patrimoine, désignées par le ministre de la culture, dont :
1. Une sur proposition de la direction des musées de France ;
2. Une sur proposition de la direction du patrimoine ;
3. Une sur proposition de la direction des archives de France ;
4. Une sur proposition du directeur du livre et de la lecture ;
5. Une sur proposition du délégué aux arts plastiques ;
6. Un restaurateur ;
7. Un expert en matière d'oeuvre d'art ;
8. Un professeur ou un maître de conférences d'université ;
9. Un représentant d'une institution de restauration étrangère.
La durée du mandat des membres élus et des membres nommés est de trois ans,
renouvelable. Toutefois, pour le représentant des élèves, elle ne peut excéder la période de formation.
Les fonctions de président et de membre du comité d'orientation et du conseil des études sont gratuites. Toutefois, les frais de séjour et de déplacements occasionnés par les séances du conseil peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990.
Le directeur de l'Ecole nationale du patrimoine et le directeur des études de restauration peuvent être accompagnés de collaborateurs.
Les modalités de l'élection des membres du comité d'orientation de l'institut de restauration des oeuvres d'art sont fixées par le règlement intérieur de l'Ecole nationale du patrimoine.
Article (sans numéro) JORFARTI000001595137
Art. 9. - Les études sont gratuites. Les étudiants peuvent bénéficier,
après étude de leur dossier par une commission spécialisée, d'une allocation d'études versée par l'Ecole nationale du patrimoine pendant leur scolarité,
ou d'une prise en charge par l'Etat en qualité de stagiaires rémunérés.
Article (sans numéro) JORFARTI000001595138
Art. 10. - La scolarité, d'une durée de quatre ans, se déroule à plein temps. Elle est destinée à donner une formation professionnelle aux élèves restaurateurs en les préparant à l'exercice de leurs métiers.
Article (sans numéro) JORFARTI000002176496
Art. 11. - La scolarité des 1re, 2e et 3e années comprend :
- des enseignements théoriques portant sur les matières définies en annexe.
Ils peuvent être communs à l'ensemble d'une promotion ou spécialisés selon les sections ouvertes au concours ;
- des travaux en atelier et en laboratoire effectués dans le cadre des sections. Les travaux en laboratoire peuvent être communs à l'ensemble d'une promotion ou spécialisés selon les sections ;
- des stages en France et à l'étranger.
Article (sans numéro) JORFARTI000002305819
Art. 12. - Lors des 1re, 2e et 3e années de la scolarité, le contrôle des connaissances et des aptitudes porte sur l'ensemble des enseignements et des travaux en atelier ou en laboratoire ; il est continu ou périodique. Les modalités du contrôle sont fixées par le règlement de scolarité.
L'accès à la 2e, 3e puis 4e année est soumis :
- à l'obtention d'une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 dans chacune des matières faisant l'objet d'un enseignement théorique ;
- à l'obtention d'une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 pour les travaux en atelier ou en laboratoire.
Les notes inférieures à ces minima sont éliminatoires.
Le redoublement n'est admis que pour raison de santé. Toute exclusion à l'issue de chaque année en cas de résultats insuffisants est prononcée par le directeur de l'Ecole nationale du patrimoine.
Article (sans numéro) JORFARTI000001983943
Art. 13. - A l'issue de la 4e année, chaque élève présente un mémoire de fin d'études. Ce mémoire porte sur la restauration de tout ou partie d'une oeuvre ou d'un groupe d'oeuvres, en prenant en compte tant leurs aspects historiques et artistiques que scientifiques et techniques.
Article (sans numéro) JORFARTI000001788957
Art. 14. - Un jury désigné par le directeur de l'Ecole nationale du patrimoine note les mémoires des élèves en fin de 4e année.
Article (sans numéro) JORFARTI000001595139
Art. 15. - Le diplôme de fin d'études de l'Ecole nationale du patrimoine que reçoivent les élèves en vertu de l'article 28 du décret du 16 mai 1990 porte la mention << Institut de formation des restaurateurs d'oeuvres d'art >>.
Article (sans numéro) JORFARTI000001788958
Art. 16. - Le directeur de l'Ecole nationale du patrimoine prend les mesures nécessaires pour l'organisation du concours, des études et des stages définis par le présent arrêté. A cet effet, il arrête les règlements du concours et de la scolarité.
Article (sans numéro) JORFARTI000001788959
Art. 17. - A titre exceptionnel, pour le concours organisé en 1996, la limite d'âge est portée à trente-six ans révolus au 31 décembre qui précède l'inscription.
Article (sans numéro) JORFARTI000002176497
Art. 18. - A titre transitoire, les élèves restaurateurs entrés en 2e, 3e et 4e année au 1er octobre 1995 suivront des enseignements et effectueront des travaux d'atelier et de laboratoire prenant en compte la scolarité suivie au cours des années antérieures et les stages effectués du 1er octobre au 31 décembre 1995.
Article (sans numéro) JORFARTI000001151153
Art. 19. - Le directeur de l'Ecole nationale du patrimoine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000001983944
A N N E X E
Enseignements communs
Connaissance et technologie générales des matériaux.
Conservation-restauration générale.
Dessin.
Enseignements juridiques.
Histoire générale de l'art.
Informatique.
Langues vivantes.
Sciences.
Enseignements spécialisés
Connaissance et technologie spécifiques des matériaux.
Conservation-restauration spécialisée.
Histoire de l'art spécialisée.
Fait à Paris, le 4 janvier 1996.
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
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