Journal officiel · Décret

Décret n° 2001-488 du 7 juin 2001 relatif à l'application au personnel des industries électriques et gazières des conventions et accords collectifs de travail et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 juin 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 juin 2001
NatureDécret
Signé le7 juin 2001
Publié le9 juin 2001
PublicationJORF n°132 du 9 juin 2001
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOI0100145D
IdentifiantJORFTEXT000000390818
RéférenceDécret n° 2001-488 du 7 juin 2001 relatif à l'application au personnel des industries électriques et gazières des conventions et accords collectifs de travail et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), JO du 9 juin 2001, NOR ECOI0100145DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 713-1 et L. 713-2 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 12 juillet 2000 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 17 janvier 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001597775

Art. 1er. - Il est inséré au titre Ier du livre VII du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Industries électriques et gazières

« Section I

« Extension des accords professionnels

« Art. R. 713-1. - A la demande d'une des organisations représentatives d'employeurs ou de salariés des industries électriques et gazières, ou à l'initiative des ministres chargés de l'énergie et du travail, les dispositions d'un accord professionnel conclu au sein de ces industries peuvent, par arrêté conjoint de ces ministres et après avis motivé de la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières mentionnée à l'article L. 713-1, être rendues obligatoires pour tous les salariés et tous les employeurs compris dans le champ d'application dudit accord.

« L'avis de la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières est également requis préalablement à l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 713-2.

« Art. R. 713-2. - Les ministres chargés de l'énergie et du travail peuvent de même, dans les conditions prévues à l'article R. 713-1, rendre obligatoires par arrêté conjoint les avenants ou annexes à un accord étendu.

« Art. R. 713-3. - Les dispositions conventionnelles faisant l'objet d'un arrêté d'extension sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'énergie.

« Section II

« Commission supérieure nationale du personnel

des industries électriques et gazières

« Art. R. 713-4. - La Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières comprend :

1o Dix-neuf représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés les plus représentatives des industries électriques et gazières, en tenant compte de leur représentativité constatée par le résultat des dernières élections des représentants du personnel ;

2o Dix-neuf représentants des employeurs des industries électriques et gazières désignés sur proposition des organisations représentatives des employeurs de ces industries, en tenant compte des effectifs de chacun de ces secteurs, du nombre et des effectifs des entreprises qui les composent.

« Art. R. 713-5. - Les membres des deux collèges visés à l'article R. 713-4 sont nommés pour trois ans renouvelables, par le ministre chargé de l'énergie.

« Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions. En cas d'absence d'un membre titulaire, l'organisation représentée désigne un remplaçant dans la liste des membres suppléants.

« Art. R. 713-6. - Lorsque la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières exerce les attributions qui lui sont confiées en matière de négociation collective, elle est présidée par le ministre chargé de l'énergie ou son représentant.

« Dans ce cas, assistent aux séances à titre consultatif un représentant du ministre du travail et des représentants d'organisations syndicales nationales représentatives, autres que celles mentionnées au 1o de l'article R. 713-4, désignés par le ministre chargé de l'énergie.

« La commission se réunit sur convocation du ministre chargé de l'énergie, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la majorité des membres titulaires de l'un des deux collèges. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001988301

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 juin 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000390818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).