Journal officiel · Décret

Décret no 98-1050 du 16 novembre 1998 modifiant le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 novembre 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 novembre 1998
NatureDécret
Signé le16 novembre 1998
Publié le21 novembre 1998
PublicationJORF n°270 du 21 novembre 1998
AutoritéMINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
NORMJSK9870136D
IdentifiantJORFTEXT000000390952
RéférenceDécret no 98-1050 du 16 novembre 1998 modifiant le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif, JO du 21 novembre 1998, NOR MJSK9870136DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment ses articles 43 à 46 ;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu le décret no 97-1209 du 24 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de la jeunesse et des sports du 2o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001043205

Art. 1er. - L'article 8 du décret du 7 mars 1991 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 8. - Il est institué un certificat de préqualification permettant d'exercer les fonctions définies à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée. Ce certificat est délivré :

« 1o Après succès aux épreuves de sélection pour l'accès à une formation avec contrôle continu des connaissances ;

« 2o Après succès à un examen de préformation donnant accès à une formation modulaire ;

« 3o Après succès à une épreuve spéciale pour les candidats mentionnés au 4o de l'article 6 ;

« 4o Après admission à suivre une formation en unités de compétences capitalisables ;

« 5o Après validation d'un stage de préqualification pour les candidats inscrits dans tout cycle de formation ayant fait l'objet d'une convention avec le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.

« La durée de validité de ce certificat est de trois ans. Cette durée peut, sur demande motivée, être prolongée d'un an, à deux reprises au maximum, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002405250

Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 17 du décret du 7 mars 1991 susvisé est supprimé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001813832

Art. 3. - La ministre de la jeunesse et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 novembre 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000390952, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).