Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 décembre 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 décembre 1998
NatureArrêté
Signé le2 décembre 1998
Publié le4 décembre 1998
PublicationJORF n°281 du 4 décembre 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMEST9811274A
IdentifiantJORFTEXT000000391774
RéférenceArrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes, JO du 4 décembre 1998, NOR MEST9811274ALégifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le chapitre III du titre III du livre II du code du travail, et notamment l'article R. 233-13-19 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée),

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001133103

Art. 1er. - La formation prévue au premier alinéa de l'article R. 233-13-19 du code du travail a pour objectif de donner au conducteur les connaissances et savoir-faire nécessaires à la conduite en sécurité.

Sa durée et son contenu doivent être adaptés à l'équipement de travail concerné.

Elle peut être dispensée au sein de l'établissement ou assurée par un organisme de formation spécialisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002008542

Art. 2. - En application du deuxième alinéa de l'article R. 233-13-19 du code du travail, pour la conduite des équipements de travail appartenant aux catégories énumérées ci-dessous, les travailleurs doivent être titulaires d'une autorisation de conduite :

- grues à tour ;

- grues mobiles ;

- grues auxiliaires de chargement de véhicules ;

- chariots automoteurs de manutention à conducteur porté ;

- plates-formes élévatrices mobiles de personnes ;

- engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002405212

Art. 3. - L'autorisation de conduite est établie et délivrée au travailleur, par le chef d'établissement, sur la base d'une évaluation effectuée par ce dernier.

Cette évaluation, destinée à établir que le travailleur dispose de l'aptitude et de la capacité à conduire l'équipement pour lequel l'autorisation est envisagée, prend en compte les trois éléments suivants :

a) Un examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail ;

b) Un contrôle des connaissances et savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail ;

c) Une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001814189

Art. 4. - Sont fixées ci-dessous, par catégories d'équipements, les dates à compter desquelles les conducteurs doivent être titulaires de l'autorisation de conduite prévue à l'article R. 233-13-19 du code du travail.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 281 du 04/12/1998 page 18256 à 18257

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Article (sans numéro) JORFARTI000002008960

Art. 5. - L'arrêté du 30 juillet 1974 modifié relatif aux mesures de sécurité applicables aux chariots automoteurs de manutention à conducteurs portés est abrogé. Toutefois, pour une durée d'un an, sont réputées équivalentes aux autorisations délivrées conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté les autorisations de conduite délivrées antérieurement à sa date d'entrée en vigueur, conformément à l'article 12 de l'arrêté du 30 juillet 1974.

Article (sans numéro) JORFARTI000001042946

Art. 6. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 décembre 1998.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail, J. Marimbert

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000391774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).