Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 octobre 1998 modifiant l'arrêté du 4 septembre 1998 fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 novembre 1998. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le21 octobre 1998
Publié le3 novembre 1998
PublicationJORF n°255 du 3 novembre 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
NORMENR9802744A
IdentifiantJORFTEXT000000391805
RéférenceArrêté du 21 octobre 1998 modifiant l'arrêté du 4 septembre 1998 fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure, JO du 3 novembre 1998, NOR MENR9802744ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 5 et 5 bis ;

Vu le décret no 85-789 du 24 juillet 1985 portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret no 87-695 du 26 août 1987 modifié relatif à l'Ecole normale supérieure, notamment son article 25 ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 relatif aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 27 juillet 1998 ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1998 fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002006303

Art. 1er. - L'arrêté du 4 septembre 1998 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

Art. 2. - 3e concours, au troisième alinéa :

Au lieu de :

« Le groupe des disciplines de sciences humaines : droit, sciences économiques, anthropologie - ethnologie, psychologie, sociologie (B/L), rattaché à la section des lettres. »,

Lire :

« Le groupe des disciplines de sciences humaines : droit, sciences économiques, anthropologie - ethnologie, psychologie, sociologie, archéologie (B/L), rattaché à la section des lettres. »

Art. 15. - Au 7-5 :

Au lieu de :

« Epreuve de sciences sociales. Programme fixé par arrêté du ministre portant sur trois textes et renouvelé chaque année par tiers. »,

Lire :

« Epreuve de sciences sociales portant sur une question d'économie ou de sociologie. »

Art. 16.1-1. - Au deuxième alinéa :

Au lieu de :

« Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. Les candidats en sont avisés en début de l'épreuve. »,

Lire :

« Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. L'usage ou non de la calculatrice est porté en clair sur le sujet. »

Art. 17. - II. - Epreuves écrites d'admission du groupe BCPST :

Au lieu de :

« 1. Composition de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 15) ;

« 2. Composition de physique (durée : quatre heures ; coefficient 13). »,

Lire :

« 1. Composition de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 14) ;

« 2. Composition de physique (durée : quatre heures ; coefficient 12). »

IV. - Epreuves orales et pratiques d'admission du groupe BCPST :

Au lieu de :

« 1. Interrogation de biologie (coefficient 18) ;

« 3. Interrogation de sciences de la terre (coefficient 12) ;

« 5. Travaux d'initiative personnelle encadrés (coefficient 12) »,

Lire :

« 1. Interrogation de biologie (coefficient 20) ;

« 3. Interrogation de sciences de la terre (coefficient 14) ;

« 5. Travaux d'initiative personnelle encadrés (coefficient 15). »

Art. 18. - Au deuxième alinéa :

Au lieu de :

« Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. Les candidats en sont avisés en début de l'épreuve »,

Lire :

« Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. L'usage ou non de la calculatrice est porté en clair sur le sujet. »

Art. 19. - I. - Epreuves écrites d'admissibilité :

Au lieu de :

« 1o Première épreuve à option, au choix du candidat (durée : trois heures ; coefficient 4) ;

« 2o Deuxième épreuve à option, au choix du candidat (durée : trois heures ; coefficient 6). »,

« Lire :

« 1o Première épreuve à option, au choix du candidat (durée : trois heures ; coefficient 8) ;

« 2o Deuxième épreuve à option, au choix du candidat (durée : trois heures ; coefficient 12). »

Art. 20. - Au deuxième alinéa :

Au lieu de :

« Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. Les candidats en sont avisés en début de l'épreuve »,

Lire :

« Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. L'usage ou non de la calculatrice est porté en clair sur le sujet. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001428665

Art. 2. - Le directeur de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 octobre 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la recherche, D. Nahon

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000391805, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).