Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 décembre 1998 fixant les conditions d'application du décret no 98-1096 du 4 décembre 1998 portant création du fonds de gestion de l'allocation temporaire complémentaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 décembre 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 décembre 1998
NatureArrêté
Signé le4 décembre 1998
Publié le6 décembre 1998
PublicationJORF n°283 du 6 décembre 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUA9801202A
IdentifiantJORFTEXT000000391818
RéférenceArrêté du 4 décembre 1998 fixant les conditions d'application du décret no 98-1096 du 4 décembre 1998 portant création du fonds de gestion de l'allocation temporaire complémentaire, JO du 6 décembre 1998, NOR EQUA9801202ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le décret no 98-1096 du 4 décembre 1998 portant création du fonds de gestion de l'allocation temporaire complémentaire, et notamment son article 3,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001622309

Art. 1er. - Pour la gestion de l'allocation temporaire complémentaire, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations procède à l'instruction des dossiers, à la notification des décisions d'attribution ou de rejet des allocations temporaires complémentaires prises par le ministre chargé de l'aviation civile ainsi qu'au mandatement des sommes allouées aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ou à leurs ayants droit.

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations présente, annuellement, un rapport sur l'activité et la situation financière du fonds au comité de suivi prévu à l'article 2 ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000002403954

Art. 2. - Le comité de suivi du fonds de gestion de l'allocation temporaire complémentaire est composé comme suit :

- le directeur général de l'aviation civile ou son représentant, président ;

- le directeur du budget du ministère chargé du budget ou son représentant ;

- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;

- le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

- un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations affecté au service du fonds de gestion de l'allocation temporaire complémentaire, avec voix consultative, rapporteur auprès du comité de suivi.

Les fonctions des membres du comité sont exercées à titre gratuit.

Le secrétariat est assuré par la Caisse des dépôts et consignations.

Article (sans numéro) JORFARTI000001813514

Art. 3. - Le comité de suivi est réuni au moins une fois par an, sur convocation du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Article (sans numéro) JORFARTI000001428947

Art. 4. - Le comité de suivi propose au ministre chargé de l'aviation civile toute mesure administrative ou financière concernant le fonds de gestion de l'allocation temporaire complémentaire.

A cet effet, il reçoit toute information relative à la situation administrative et financière du fonds, et notamment :

1o La liste des bénéficiaires de l'allocation temporaire complémentaire de l'année écoulée et de celle en cours ;

2o Les statistiques du fonds ;

3o Le rapport annuel d'activité ;

4o Le rapport financier.

Article (sans numéro) JORFARTI000001813515

Art. 5. - Le comité de suivi émet un avis sur :

- les modalités de gestion du fonds qui lui sont soumises par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;

- tout cas litigieux dont il est saisi ;

- toute difficulté d'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au fonds inscrite à l'ordre du jour sur demande de l'un des membres.

Cet avis s'impose au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Article (sans numéro) JORFARTI000001041995

Art. 6. - Les dossiers d'attribution de l'allocation temporaire complémentaire sont constitués dans les conditions fixées par une instruction particulière établie par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article (sans numéro) JORFARTI000001622310

Art. 7. - Une convention entre le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et le directeur général de l'aviation civile fixe les modalités de la gestion financière du fonds.

Article (sans numéro) JORFARTI000001622311

Art. 8. - Le directeur du budget du ministère chargé du budget, le directeur général de l'aviation civile et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 décembre 1998.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000391818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).