Journal officiel · Décret

Décret n° 98-1096 du 4 décembre 1998 portant création du fonds de gestion de l'allocation temporaire complémentaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 décembre 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 décembre 1998
NatureDécret
Signé le4 décembre 1998
Publié le6 décembre 1998
PublicationJORF n°283 du 6 décembre 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUA9801201D
IdentifiantJORFTEXT000000574356
RéférenceDécret n° 98-1096 du 4 décembre 1998 portant création du fonds de gestion de l'allocation temporaire complémentaire, JO du 6 décembre 1998, NOR EQUA9801201DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 89-1007 du 31 décembre 1989 modifiée relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

Vu le décret no 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001236653

Art. 1er. - Il est créé un fonds intitulé fonds de gestion de l'allocation temporaire complémentaire qui a pour objet d'assurer la gestion de l'allocation prévue à l'article 6-1 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001236654

Art. 2. - Les recettes et les dépenses du fonds de gestion de l'allocation temporaire complémentaire comprennent :

En recettes :

1o La contribution financière de l'Etat (budget annexe de l'aviation civile), d'un montant au moins égal au prélèvement effectué en application de l'article 6-2 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée ;

2o Les revenus et produits de l'emploi des disponibilités financières du fonds.

En dépenses :

1o Les sommes payées aux bénéficiaires ou à leurs ayants droit au titre de l'allocation temporaire complémentaire dans les conditions fixées à l'article 6-1 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée ;

2o Le montant des frais de fonctionnement du fonds ;

3o Le montant des emplois réalisés à l'aide des disponibilités financières du fonds.

Article (sans numéro) JORFARTI000002200117

Art. 3. - La gestion de ce fonds est assurée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, assisté d'un comité de suivi dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont définis par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article (sans numéro) JORFARTI000001428946

Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 décembre 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000574356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).