Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 décembre 1998 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Agent de prévention et de médiation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 décembre 1998. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le3 décembre 1998
Publié le11 décembre 1998
PublicationJORF n°287 du 11 décembre 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
NORMENE9802515A
IdentifiantJORFTEXT000000392006
RéférenceArrêté du 3 décembre 1998 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Agent de prévention et de médiation, JO du 11 décembre 1998, NOR MENE9802515ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu l'arrêté du 3 avril 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 26 avril 1995 relatif aux dispenses des domaines généraux des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 1995 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive en lycées ;

Vu l'arrêté du 5 août 1998 relatif à des dispenses de domaines généraux aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Secteur sanitaire et social du 13 mai 1998,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002008346

Art. 1er. - Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle Agent de prévention et de médiation dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001428885

Art. 2. - Le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle figure en annexe I au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002405830

Art. 3. - La préparation au certificat d'aptitude professionnelle Agent de prévention et de médiation comporte une période de formation en entreprise d'au moins seize semaines obligatoires, dont huit semaines sont évaluées dans les conditions fixées en annexes II et III au présent arrêté.

Pour les apprentis issus de centres de formation d'apprentis habilités, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.

Article (sans numéro) JORFARTI000001622332

Art. 4. - Le certificat d'aptitude professionnelle Agent de prévention et de médiation peut être obtenu soit en postulant simultanément la totalité des domaines de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé et dans les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 ci-dessous, soit par la voie des unités conformément aux dispositions du titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé et de l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées à l'article 8 ci-dessous.

Article (sans numéro) JORFARTI000002486367

Art. 5. - L'examen du certificat d'aptitude professionnelle Agent de prévention et de médiation comporte sept épreuves ou unités regroupées en cinq domaines.

La liste des domaines, des épreuves ou unités et le règlement d'examen figurent en annexe II au présent arrêté.

La définition des épreuves figure en annexe III au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002405831

Art. 6. - Pour se voir délivrer le certificat d'aptitude professionnelle Agent de prévention et de médiation par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit obtenir, d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.

Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales.

L'évaluation de chaque épreuve est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.

L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note zéro.

Article (sans numéro) JORFARTI000001237580

Art. 7. - Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux unités.

Article (sans numéro) JORFARTI000001708116

Art. 8. - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle Agent de prévention et de médiation par la voie des unités définie au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit avoir acquis l'ensemble des unités constitutives du diplôme.

Les unités sont délivrées au vu des résultats obtenus soit à des épreuves ponctuelles, soit à une combinaison d'épreuves se déroulant sous forme ponctuelle et par contrôle en cours de formation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002405832

Art. 9. - La première session du certificat d'aptitude professionnelle Agent de prévention et de médiation aura lieu en 2000.

L'accès au diplôme par unités, conformément au titre IV du décret précité, peut être organisé à l'initiative des recteurs dès la publication du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001237686

Art. 10. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002202812

Nota. - Le présent arrêté et son annexe II seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 7 janvier 1999, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

L'arrêté et ses annexes I, II et III seront diffusés par les centres précités.

Fait à Paris, le 3 décembre 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire, B. Toulemonde

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