Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 janvier 1999 modifiant l'arrêté du 6 février 1987 modifié fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Activités équestres

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 février 1999. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le8 janvier 1999
Publié le16 février 1999
PublicationJORF n°39 du 16 février 1999
AutoritéMINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
NORMJSK9970007A
IdentifiantJORFTEXT000000392153
RéférenceArrêté du 8 janvier 1999 modifiant l'arrêté du 6 février 1987 modifié fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Activités équestres, JO du 16 février 1999, NOR MJSK9970007ALégifrance →

La ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment ses articles 43 et 47 ;

Vu le code du travail, et notamment ses livres Ier et IX ;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 6 février 1987 modifié fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Activités équestres ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié relatif aux contenus et modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001321912

Art. 1er. - L'article 3 et l'annexe I de l'arrêté du 6 février 1987 susvisé sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001427565

Art. 2. - L'article 4 de l'arrêté du 6 février 1987 modifié relatif au stage de préqualification est ainsi rédigé :

« Le stage de préqualification a pour objet de vérifier l'aptitude et d'identifier les compétences déjà acquises du candidat en matière d'animation et de sécurité dans le but d'intégrer un processus de qualification. La validation de ce stage lui permettra dans le cadre de sa formation d'accéder à un exercice professionnel dans l'encadrement des activités équestres.

« D'une durée minimale de 60 heures, le stage de préqualification, validé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, ouvre l'accès à la formation diplômante. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001044669

Art. 3. - L'article 5 de l'arrêté du 6 février 1987 modifié susvisé est ainsi rédigé :

« L'accès à la formation nécessite la possession de prérequis justifiés par la présentation des documents suivants par le candidat :

« - l'attestation de formation aux premiers secours ;

« - l'attestation de réussite à l'examen fédéral du galop 7 de cavalier, ou l'attestation d'un niveau de pratique équestre défini par le ministre chargé des sports après avis de l'Ecole nationale d'équitation et du directeur technique national de la fédération délégataire ;

« - ainsi que :

« - soit l'un des diplômes suivants : brevet d'aptitude professionnelle aux fonctions d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports, support technique équitation sur poney ou randonnée équestre ou brevet d'animateur poney ou brevet d'accompagnateur de tourisme équestre ou titre reconnu équivalent par le ministre chargé des sports dans les mêmes formes que la définition du niveau de pratique équestre ;

« - soit l'attestation de validation du stage de préqualification organisé selon les modalités définies à l'article 4 du présent arrêté.

« Dès lors que ces conditions sont réunies, le livret de formation est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, au vu :

« - de la convention annuelle ou pluriannuelle de formation professionnelle continue ;

« - ou du contrat de travail avec formation obligatoire ;

« - ou du contrat de formation professionnelle au sens de l'article L. 920-13 du code du travail.

« Les dispositions du contrat susvisé sont conformes au cahier des charges défini en annexe VII. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001239011

Art. 4. - Le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 6 février 1987 susvisé est ainsi rédigé :

« Le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs peut prononcer tout allégement de formation, pour la partie commune et pour la partie spécifique, au regard du dossier présenté par le candidat ou de l'évaluation effectuée pendant le stage de préqualification visé à l'article 4 du présent arrêté. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001044670

Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 6 février 1987 susvisé est supprimé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001239012

Art. 6. - Il est ajouté à l'article 12 de l'arrêté du 6 février 1987 susvisé l'alinéa suivant :

« L'examen relatif à la formation générale est organisé :

« - soit sous la forme d'une session regroupant toutes les épreuves ;

« - soit sous la forme d'épreuves réparties sur la durée de la formation.

« Dans ce dernier cas, le candidat se présente obligatoirement dans une même région à toutes les épreuves. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002407445

Art. 7. - L'article 13 de l'arrêté du 6 février 1987 susvisé est ainsi rédigé :

« La composition du jury de l'examen final est conforme à celle prévue par l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé. Parmi les personnalités qualifiées figure notamment :

« - un représentant du service des haras du ministère chargé de l'agriculture. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002011769

Art. 8. - L'annexe VI de l'arrêté du 6 février 1987 susvisé est abrogée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001044776

Art. 9. - L'annexe VII de l'arrêté du 6 février 1987 susvisé est ainsi rédigée :

« Contrat de formation professionnelle et en alternance

« Le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs s'assure que le contrat présenté respecte les conditions suivantes :

« - le tuteur ou le maître d'apprentissage doit être titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Equitation ou activités équestres) ;

« - le formateur doit être titulaire du brevet d'Etat du deuxième degré (option Equitation) et exercer à temps plein dans l'organisme de formation ;

« - pour la formation optionnelle, le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré est admis dès lors que son titulaire atteste d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002011770

Art. 10. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 janvier 1999.

Pour la ministre et par délégation :

L'administrateur civil, P. Forstmann

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