Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le livre V du code rural (nouveau) ;
Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
Vu la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, notamment son article 27 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000002098540
Art. 1er. - Le quatrième alinéa de l'article R. 523-5 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le remboursement des parts annulées doit être compensé par la constitution d'une réserve prélevée sur le résultat. La dotation à cette réserve est égale au montant des parts remboursées pendant l'exercice diminué, le cas échéant, des nouvelles parts souscrites pendant cette période. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001039960
Art. 2. - Aux articles R. 524-10, R. 524-22-1 et R. 531-6 du code rural, les montants de 500 000 F sont remplacés par 700 000 F.
Article (sans numéro) JORFARTI000001233877
Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 novembre 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn
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