Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret no 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 4 novembre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001041693
Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 18 avril 1989 susvisé est remplacé par :
« Ce corps comporte trois grades : aide-soignant de classe normale, relevant de l'échelle 3 de rémunération, aide-soignant de classe supérieure, relevant de l'échelle 4 de rémunération, et aide-soignant de classe exceptionnelle, relevant de l'échelle 5 de rémunération. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002401735
Art. 2. - Les deux dernières phrases de l'article 4 du décret du 18 avril 1989 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L'effectif des aides-soignants de classe supérieure dans un établissement est fixé à 30 % de l'effectif du corps des aides-soignants de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002404607
Art. 3. - Il est inséré un article 4-1 dans le décret du 18 avril 1989 susvisé rédigé comme suit :
« Art. 4-1. - Les aides-soignants de classe supérieure ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade peuvent être promus aides-soignants de classe exceptionnelle dans les conditions prévues au 1o de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
« L'effectif des aides-soignants de classe exceptionnelle dans un établissement est fixé à 15 % de l'effectif du corps des aides-soignants de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001621549
Art. 4. - Le dernier alinéa de l'article 15 du décret du 18 avril 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001235709
Art. 5. - L'article 4-2 du décret du 18 avril 1989 susvisé est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001135758
Art. 6. - A titre transitoire jusqu'au 31 décembre 1999 et par dérogation à l'article 4-1 du décret du 18 avril 1989 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, l'effectif des aides-soignants de classe exceptionnelle dans un établissement est fixé à 5 % de l'effectif du corps des aides-soignants de l'établissement.
Article (sans numéro) JORFARTI000002204425
Art. 7. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1999 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, Bernard Kouchner Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter
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