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Décret no 99-102 du 16 février 1999 portant application du troisième alinéa de l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 février 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 février 1999
NatureDécret
Signé le16 février 1999
Publié le18 février 1999
PublicationJORF n°41 du 18 février 1999
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOT9820078D
IdentifiantJORFTEXT000000392893
RéférenceDécret no 99-102 du 16 février 1999 portant application du troisième alinéa de l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales, JO du 18 février 1999, NOR ECOT9820078DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 1511-3 ;

Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment l'article 21 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 16 décembre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001815961

Art. 1er. - La prise en charge, en application de l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales, par une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par un ou plusieurs établissements de crédit intervient dans le cadre de conventions passées par les collectivités territoriales ou leurs groupements avec des prêteurs ou avec des établissements de crédit intervenant en garantie.

Ces conventions définissent :

1o La nature des opérations et les catégories d'emprunteurs éligibles à cette aide ;

2o Les taux de prise en charge des commissions, dans la limite du plafond mentionné à l'article 2 du présent décret ;

3o La durée de leur application et, le cas échéant, les modalités de leur renouvellement.

Elles font expressément mention des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales susvisé et de celles du présent décret.

Elles sont approuvées par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

Article (sans numéro) JORFARTI000002407225

Art. 2. - Le taux maximum de prise en charge, par les collectivités territoriales ou leurs groupements, de la ou des commissions afférentes à un même emprunt est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Article (sans numéro) JORFARTI000002202497

Art. 3. - Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements déterminent chaque année le montant maximal des dépenses qui peuvent être engagées au titre du troisième alinéa de l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales.

Article (sans numéro) JORFARTI000001431453

Art. 4. - Pour un même emprunt, les versements correspondant à la ou aux commissions prises en charge par une collectivité territoriale ou un groupement doivent être effectués en une seule fois auprès des prêteurs ou des établissements de crédit intervenant en garantie.

Article (sans numéro) JORFARTI000002012463

Art. 5. - Dans tous les cas, le prêteur doit faire connaître à l'emprunteur, avant la signature du contrat de prêt, les modalités de l'intervention des collectivités territoriales ou de leurs groupements et en particulier celles prévues par les conventions mentionnées à l'article 1er du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001901659

Art. 6. - Les dispositions des articles 1er, 2 et 5 du présent décret ne sont pas applicables à la prise en charge des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunts contractés pour la réalisation des opérations prévues à l'article L. 2252-2, au septième alinéa de l'article L. 3231-4 et à l'article L. 4253-2 du code général des collectivités territoriales.

Article (sans numéro) JORFARTI000001625317

Art. 7. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 février 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000392893, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).