Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 février 1999 fixant les montants forfaitaires annuels des pensions et le montant annuel de la cotisation forfaitaire du régime d'assurance invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 février 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 février 1999
NatureArrêté
Signé le2 février 1999
Publié le13 février 1999
PublicationJORF n°37 du 13 février 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESS9920447A
IdentifiantJORFTEXT000000393345
RéférenceArrêté du 2 février 1999 fixant les montants forfaitaires annuels des pensions et le montant annuel de la cotisation forfaitaire du régime d'assurance invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, JO du 13 février 1999, NOR MESS9920447ALégifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 721-10, L. 721-12, R. 721-42 et D. 721-21 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes en date du 17 décembre 1998,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002406984

Art. 1er. - 1. Le montant forfaitaire annuel de la pension d'invalidité, mentionné à l'article D. 721-21, est fixé à 33 800 F à compter du 1er janvier 1998.

2. Le montant forfaitaire annuel, mentionné à l'article D. 721-21, des pensions d'invalidité liquidées avant le 1er janvier 1998, est fixé à 23 706,93 F à compter du 1er janvier 1998.

3. Les montants des pensions visées au 1 et au 2 sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001429545

Art. 2. - Le montant annuel de la cotisation forfaitaire d'invalidité prévue à l'article R. 721-42 du code de la sécurité sociale est fixé à 79 F à compter du 1er janvier 1998, réparti pour moitié à la charge des assurés et pour moitié à celle des collectivités dont ils relèvent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001812658

Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 février 1999.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale, R. Briet Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, D. Banquy

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000393345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).