Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 décembre 1998 relatif aux conditions d'agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d'amiante des immeubles bâtis

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 décembre 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 décembre 1998
NatureArrêté
Signé le21 décembre 1998
Publié le26 décembre 1998
PublicationJORF n°299 du 26 décembre 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESP9824014A
IdentifiantJORFTEXT000000393441
RéférenceArrêté du 21 décembre 1998 relatif aux conditions d'agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d'amiante des immeubles bâtis, JO du 26 décembre 1998, NOR MESP9824014ALégifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,

Vu la directive 83/189/CEE modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et règles techniques, et notamment la notification no 98/0217/F ;

Vu le décret no 96-97 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, notamment l'article 5 ;

Vu le décret no 97-1185 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'emploi et de la solidarité du 1o de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1997 portant agrément d'organismes habilités à procéder aux contrôles de la concentration en poussières d'amiante dans l'atmosphère des immeubles bâtis modifié par l'arrêté du 29 janvier 1998 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 13 janvier 1998,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001425440

Art. 1er. - A compter du 1er janvier 1999, les organismes qui demandent l'agrément prévu à l'article 5 du décret du 7 février 1996 susvisé, pour procéder au prélèvement ou à l'analyse et au comptage de fibres d'amiante dans l'air, ou le renouvellement de cet agrément, doivent être accrédités pour le domaine considéré par le Comité français d'accréditation (Cofrac) ou tout autre organisme signataire de l'accord multilatéral européen EA (European Cooperation for Accreditation).

L'accréditation est fondée, d'une part, sur le respect de la norme NF EN 45001 ou NF EN 45004 pour les organismes réalisant des prélèvements d'air et de la norme NF EN 45001 pour ceux qui effectuent des analyses et des comptages et, d'autre part, sur le respect du programme d'accréditation no 144 établi par le Comité français d'accréditation ou de tout autre programme équivalent basé sur le respect de la norme NF X 43-050 Qualité de l'air. - Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission. - Méthode indirecte.

Article (sans numéro) JORFARTI000002008884

Art. 2. - Les organismes sollicitant un agrément doivent adresser au ministre chargé de la santé un dossier comportant les pièces et informations précisées dans l'annexe I du présent arrêté. Les organismes agréés doivent informer le ministre chargé de la santé de toute modification des informations fournies dans le dossier initial.

Article (sans numéro) JORFARTI000001518872

Art. 3. - L'agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans. Les arrêtés d'agrément et de retrait d'agrément sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001816479

Art. 4. - Une campagne d'intercomparaison de comptage en microscopie électronique à transmission est organisée chaque année par l'Institut national de recherche et de sécurité. Les organismes agréés pour l'analyse et le comptage de fibres d'amiante doivent participer chaque année à cette campagne.

Article (sans numéro) JORFARTI000001042962

Art. 5. - La délivrance de l'agrément pour l'analyse et le comptage de fibres d'amiante est subordonnée, lors de la première demande ou en cas de nouvelle demande consécutive à un retrait d'agrément, à la participation de l'organisme à la campagne d'intercomparaison précédant immédiatement la demande.

Article (sans numéro) JORFARTI000002405898

Art. 6. - Un rapport d'activité de l'année est adressé par chaque organisme agréé au ministre chargé de la santé avant la fin du mois de janvier de l'année suivante.

Ce rapport comprend notamment :

- pour l'ensemble des organismes agréés, un bilan des prestations effectuées dans chacune des activités agréées et une synthèse des résultats des mesures d'empoussièrement répartis en fonction des classes définies aux articles 5 et 7 du décret du 7 février 1996 susvisé ;

- pour les organismes agréés pour le prélèvement, un tableau reprenant, pour chaque bâtiment identifié par son adresse, l'ensemble des informations relatives aux mesures effectuées et leurs résultats.

Article (sans numéro) JORFARTI000002099839

Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er janvier 1999, date à laquelle l'arrêté du 7 février 1996 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités à procéder aux contrôles de la concentration en poussières d'amiante dans l'atmosphère des immeubles bâtis est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002203982

Art. 8. - Les agréments accordés par l'arrêté du 23 décembre 1997 sont prolongés jusqu'au 15 février 1999.

Article (sans numéro) JORFARTI000001623387

Art. 9. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001623388

A N N E X E

CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D'AGREMENT

Le dossier de demande d'agrément doit être déposé à l'adresse suivante :

Ministère de l'emploi et de la solidarité (direction générale de la santé, sous-direction de la veille sanitaire, bureau VS3), 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP.

Il doit comporter les informations et pièces suivantes :

1. Renseignements généraux

a) Adresse et coordonnées (téléphone + fax) de l'organisme ;

b) Nom, prénoms et qualité de la personne qui présente la demande ;

c) Raison sociale de l'organisme (copie des statuts, extrait K bis) ;

d) Description générale des activités principales de l'organisme et présentation des différents sites concernés le cas échéant (organigramme,...).

2. Nature de la demande

Indiquer la nature de l'agrément demandé par l'organisme (prélèvement/comptage) ou, le cas échéant, pour chacun des sites. Si les deux agréments sont sollicités, les informations concernant le prélèvement seront clairement distinguées de celles relatives au comptage.

3. Attestation d'accréditation

L'organisme demandeur doit fournir :

a) Le document attestant de son accréditation pour la ou les prestations pour lesquelles il demande un agrément (convention d'accréditation, pour la section Essais du Cofrac, ou attestation d'accréditation, pour la section Inspection du Cofrac) ;

b) Le document attestant du domaine couvert par l'accréditation (annexes techniques, pour la section Essais du Cofrac, ou portée acceptée de l'accréditation, pour la section Inspection du Cofrac).

4. Autres informations

a) Matériels de prélèvement ou d'analyse :

Nombre et type de pompes et de têtes de prélèvement ou des appareils nécessaires à la préparation et à la lecture des filtres dont dispose l'organisme, à répartir par sites le cas échéant.

b) Effectif du personnel procédant aux contrôles :

Nombre d'agents (par sites) qui procèdent au prélèvement ou au comptage.

c) Expérience acquise dans le domaine de la mesure des poussières d'amiante dans les immeubles bâtis :

Donner un bref aperçu de l'activité déjà exercée dans le domaine (nombre de prélèvements ou nombre de comptages...).

5. Engagement de l'organisme

Le dossier doit en outre comporter un engagement de l'organisme à faire parvenir au ministre chargé de la santé, avant le 31 janvier, un rapport d'activité récapitulant les informations et les résultats des prestations effectuées l'année précédente, selon le modèle défini par l'administration, conformément à l'article 5 du décret no 96-97 du 7 février 1996 modifié.

Fait à Paris, le 21 décembre 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé, J. Ménard Le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la santé, J. Ménard

Textes cités liens · DILA4

Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000393441, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).