Journal officiel · Décision

Décision no 99-409 DC du Conseil constitutionnel en date du 15 mars 1999

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 mars 1999. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Publié le21 mars 1999
PublicationJORF n°68 du 21 mars 1999
AutoritéCONSEIL CONSTITUTIONNEL
NORCSCL9903472S
IdentifiantJORFTEXT000000393613
RéférenceDécision no 99-409 DC du Conseil constitutionnel en date du 15 mars 1999, JO du 21 mars 1999, NOR CSCL9903472SLégifrance →

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 6 février 1999, par le Premier ministre, conformément aux dispositions de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la loi relative à la Nouvelle-Calédonie, Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ; Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que le Premier ministre n'invoque aucun grief particulier à l'encontre de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ;

Considérant que le A de l'article 10 de la loi insère dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie un article L. 121-39-4 qui prévoit la procédure selon laquelle le haut-commissaire peut déférer à la section du contentieux du Conseil d'Etat un acte pris par les autorités de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province dont il estime qu'il est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense nationale ; qu'une telle disposition a trait au fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie ; qu'en vertu de l'article 77 de la Constitution elle revêt un caractère organique ; que, par suite, elle a été adoptée selon une procédure non conforme à la Constitution ;

Considérant qu'il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution,

Décide :

Le président, Roland Dumas

Article (sans numéro) JORFARTI000001322826

Art. 1er. - L'article 10, en tant qu'il insère un article L. 121-39-4 dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie, est déclaré contraire à la Constitution.

Article (sans numéro) JORFARTI000002206177

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 mars 1999, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et Mme Simone Veil.

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