Journal officiel · Décret

Décret no 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 juillet 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 juillet 2001
NatureDécret
Signé le30 juillet 2001
Publié le31 juillet 2001
PublicationJORF n°175 du 31 juillet 2001
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMEST0110969D
IdentifiantJORFTEXT000000394140
RéférenceDécret no 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, JO du 31 juillet 2001, NOR MEST0110969DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code du travail, et notamment son article L. 212-4 ;

Vu le décret no 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier ;

Vu le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;

Vu l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001614434

Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux entreprises de transport sanitaire répertoriées à la classe 85-1/J des nomenclatures d'activités et de produits, approuvée par le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001810762

Art. 2. - L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant, y compris les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail.

Article (sans numéro) JORFARTI000001810763

Art. 3. - Afin de tenir compte des périodes d'inaction, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants, décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité telles que définies à l'article 2, est prise en compte pour 75 % de sa durée.

Toutefois, ce taux est fixé à 73 % jusqu'au 31 décembre 2001 et à 74 % du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002.

Article (sans numéro) JORFARTI000001614435

Art. 4. - Lorsque, du fait de l'employeur, des personnels ambulanciers roulants n'assurent pas plus de quarante services de permanences (permanences de nuit, samedis, dimanches ou jours fériés) sur l'année, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières telles que définies à l'article 2, dans les conditions suivantes :

=============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 175 du 31/07/2001 page 12307 à 12308

=============================================

Article (sans numéro) JORFARTI000001903832

Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot

Textes cités liens · DILA2

Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000394140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).