Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 mai 1999 relatif à la rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires chargés de fonctions d'enseignement à titre d'occupation accessoire à l'Ecole nationale des ponts et chaussées

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 juin 1999. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le28 mai 1999
Publié le16 juin 1999
PublicationJORF n°137 du 16 juin 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUP9900238A
IdentifiantJORFTEXT000000394639
RéférenceArrêté du 28 mai 1999 relatif à la rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires chargés de fonctions d'enseignement à titre d'occupation accessoire à l'Ecole nationale des ponts et chaussées, JO du 16 juin 1999, NOR EQUP9900238ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le décret no 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant, à titre d'occupation accessoire, soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jury d'examens ou de concours, et en particulier son article 16 ;

Vu le décret no 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001240174

Art. 1er. - Les personnes chargées de fonctions d'enseignement à titre d'occupation accessoire à l'Ecole nationale des ponts et chaussées sont rétribuées selon les dispositions prévues par le décret du 12 juin 1956 susvisé, appliquées dans les conditions précisées aux articles ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001433482

Art. 2. - Pour l'application du décret du 12 juin 1956 susvisé, l'Ecole nationale des ponts et chaussées est classée dans le groupe 1.

Article (sans numéro) JORFARTI000002208422

Art. 3. - La majoration de 30 % prévue à l'article 3 du décret du 12 juin 1956 susvisé s'applique, d'une part, lorsque le cours en amphi s'appuie sur un écrit original rédigé par l'enseignant et mis à disposition des élèves et, d'autre part, lorsque l'enseignement en petite classe repose sur un projet et des exercices pédagogiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000002011005

Art. 4. - La correction des travaux ci-après ouvre droit, conformément à l'article 8, alinéa 3, du décret du 12 juin 1956 susvisé, à une indemnité horaire dans la limite des taux maxima suivants :

- travail personnel de troisième année : 20/10 000 du traitement brut afférent à l'indice net 450 par heure (dans la limite de quatre heures par travail personnel) ;

- rapport de voyage ou de stage : 15/10 000 du traitement brut afférent à l'indice net 450 par heure.

Article (sans numéro) JORFARTI000001240175

Art. 5. - En application de l'article 16, alinéa 2, du décret du 12 juin 1956 susvisé, l'encadrement des stages des élèves est rémunéré dans la limite de 12/10 000 du traitement brut afférent à l'indice net 450 par heure et la direction des visites d'usines, de chantiers ou d'installations similaires est rémunérée aux taux suivants :

- visite : 8/10 000 du traitement brut afférent à l'indice net 450 par heure (dans la limite de trois heures par visite) ;

- voyage : 6/10 000 du traitement brut afférent à l'indice net 450 par heure (dans la limite de huit heures par journée de voyage).

Article (sans numéro) JORFARTI000002408809

Art. 6. - Le montant maximum annuel fixé à l'article 6, alinéa 1, du décret du 12 juin 1956 susvisé est porté par dérogation permise à l'alinéa 2 du même article :

- pour 5 % au plus des enseignants de l'ecole à cent-vingt fois le montant des indemnités de base prévues à l'article 3 du décret du 12 juin 1956 susvisé ;

- et pour le reste des enseignants à soixante fois le montant des indemnités de base prévues à l'article 3 du décret du 12 juin 1956 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002011006

Art. 7. - En application de l'article 16, alinéa 2, du décret du 12 juin 1956 susvisé :

- la coordination d'activités d'enseignement au sein d'un département ou d'une formation particulière telle que notamment un mastère ou la supervision d'activités d'étudiants en petits groupes ou de travail personnel sont fixées à 3/10 000 du traitement brut afférent à l'indice net 450 par heure de présence hebdomadaire. Ces indemnités ne sont pas prises en compte dans l'application du plafond prévu à l'article 6 du présent arrêté ;

- la coordination d'un cours ou module d'enseignement ouvre droit à une indemnité de 10 à 30/10 000 du traitement brut afférent à l'indice net 450 par heure d'enseignement du cours ou module.

Article (sans numéro) JORFARTI000001903968

Art. 8. - L'arrêté du 18 mars 1964 relatif à la rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires chargés de fonctions d'enseignement à titre d'occupation accessoire à l'Ecole nationale des ponts et chaussées est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002208423

Art. 9. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, des transports et du logement, le directeur général de l'administration et de la fonction publique du ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le directeur du budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er janvier 1999 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mai 1999.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel et des services, P. Chantereau Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, A. de Romanet Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, Y. Chevalier

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