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Décret no 99-355 du 3 mai 1999 pris pour l'application de l'article 257 du code général des impôts et relatif aux conditions d'option pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des cessions de terrains réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 mai 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 mai 1999
NatureDécret
Signé le3 mai 1999
Publié le8 mai 1999
PublicationJORF n°107 du 8 mai 1999
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOF9900008D
IdentifiantJORFTEXT000000394661
RéférenceDécret no 99-355 du 3 mai 1999 pris pour l'application de l'article 257 du code général des impôts et relatif aux conditions d'option pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des cessions de terrains réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, JO du 8 mai 1999, NOR ECOF9900008DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment son article 257, et l'annexe II à ce code, notamment son article 213 ;

Vu la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), notamment son article 40 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001430633

Art. 1er. - L'article 260 de l'annexe II au code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 260. - I. - L'option pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au quatrième alinéa du a du 1 du 7o de l'article 257 du code général des impôts est formulée au plus tard dans l'acte de vente.

« II. - Pour les terrains compris dans une opération de lotissement ou d'aménagement de zone, l'option s'applique globalement à toutes les cessions des terrains mentionnés au troisième alinéa du a du 1 du 7o de l'article 257 du code général des impôts.

« L'option, ouverte dès la date de décision par l'autorité compétente de réalisation de l'opération d'aménagement de zone ou dès la date de l'arrêté de lotissement, est exercée au plus tard lors de la première des cessions mentionnées à l'alinéa précédent. Elle vaut pour toute la durée de l'opération.

« Les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales qui réalisent plusieurs opérations de lotissement ou d'aménagement de zone doivent exercer une option pour chacune de ces opérations.

« Chaque opération de lotissement ou d'aménagement de zone constitue un secteur distinct pour l'application de l'article 213.

« III. - Les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales qui exercent l'option sont soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001045650

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000394661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).