Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 juin 1999 fixant les conditions de délivrance de l'attestation prévue à l'article 14 (3o) de l'arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 juillet 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 juillet 1999
NatureArrêté
Signé le25 juin 1999
Publié le3 juillet 1999
PublicationJORF n°152 du 3 juillet 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESS9921961A
IdentifiantJORFTEXT000000395869
RéférenceArrêté du 25 juin 1999 fixant les conditions de délivrance de l'attestation prévue à l'article 14 (3o) de l'arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale, JO du 3 juillet 1999, NOR MESS9921961ALégifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles R. 123-6 à R. 123-45 ;

Vu l'arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie, et notamment l'article 14,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001516304

Art. 1er. - L'attestation prévue à l'article 14 (3o) de l'arrêté du 25 septembre 1998 susvisé est délivrée par le directeur du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale (CNESSS) aux candidats ayant subi avec succès l'examen clôturant le cycle de formation prévu au même article.

Article (sans numéro) JORFARTI000002485862

Art. 2. - Le cycle de formation comprend un enseignement théorique d'une durée minimale de sept semaines, dispensé dans les locaux du CNESSS, et un stage pratique d'une durée de deux semaines effectué, sous le contrôle du CNESSS, dans un organisme de sécurité sociale d'un des régimes visés à l'article 1er de l'arrêté du 25 septembre 1998 susvisé.

Après accord du directeur de l'organisme dont ils relèvent, les agents qui en formulent la demande peuvent être autorisés par le directeur du CNESSS, dans des conditions fixées par celui-ci, à fractionner le cycle de formation sur deux années consécutives.

Les thèmes de formation sont fixés par le directeur du CNESSS, après avis de la commission pédagogique visée à l'article R. 123-20 du code de la sécurité sociale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001821112

Art. 3. - Seuls les agents remplissant les conditions fixées à l'article 14 (1o, 2o) de l'arrêté du 25 septembre 1998 susvisé sont autorisés à suivre le cycle de formation.

Ces agents devront, en outre, être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année suivant l'achèvement du cycle de formation suivi.

Article (sans numéro) JORFARTI000001821113

Art. 4. - L'examen visé à l'article 1er du présent arrêté consiste en une épreuve orale, sous forme d'un entretien avec les membres du jury, à partir d'une question portant sur un thème enseigné au cours de la formation théorique.

La composition du jury est la suivante :

- un membre de l'inspection générale des affaires sociales, président ;

- un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

- un directeur d'organisme de sécurité sociale d'un des régimes mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 25 septembre 1998 susvisé ;

- un directeur de centre national ou régional de traitement informatique d'un des régimes précités.

Le jury comprend un nombre égal de membres suppléants ayant la même qualité que les membres titulaires.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition du directeur du CNESSS après avis du conseil d'administration.

Le jury se réunit une fois par an, avant le 30 novembre, sur convocation du directeur du CNESSS.

Article (sans numéro) JORFARTI000002013738

Art. 5. - Nul ne peut, plus de trois fois, se présenter à l'examen mentionné à l'article 1er du présent arrêté.

En cas d'échec à cet examen, les candidats sont autorisés à s'y représenter au terme d'un autre cycle de formation, sans avoir obligatoirement suivi celui-ci, à l'exception des modules portant sur de nouveaux thèmes de formation qui se trouveraient inscrits au programme.

Article (sans numéro) JORFARTI000002202749

Art. 6. - Les candidats sont tenus de se conformer au règlement intérieur du cycle de formation et de l'examen de clôture qui est établi par le directeur du CNESSS.

Article (sans numéro) JORFARTI000001238290

Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du cycle de formation qui succédera à celui en cours à la date de publication dudit arrêté.

L'arrêté du 10 janvier 1997 fixant les conditions de délivrance de l'attestation prévue à l'article 6, deuxième alinéa, de l'arrêté du 26 avril 1983 modifié, est abrogé à la date d'application du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001711318

Art. 8. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 juin 1999.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale, R. Briet

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000395869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).