Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 janvier 1997 fixant les conditions de délivrance de l'attestation prévue à l'article 6, deuxième alinéa, de l'arrêté du 26 avril 1983 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 janvier 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 janvier 1997
NatureArrêté
Signé le10 janvier 1997
Publié le22 janvier 1997
PublicationJORF n°18 du 22 janvier 1997
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
NORTASS9720089A
IdentifiantJORFTEXT000000746998
RéférenceArrêté du 10 janvier 1997 fixant les conditions de délivrance de l'attestation prévue à l'article 6, deuxième alinéa, de l'arrêté du 26 avril 1983 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général, JO du 22 janvier 1997, NOR TASS9720089ALégifrance →

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles R. 123-6 à R. 123-45 ;

Vu l'arrêté du 26 avril 1983 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général, et notamment l'article 6 ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 1996 portant diverses mesures relatives aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général ;

Vu l'avis de la commission pédagogique du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale en date du 23 mai 1996,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002184982

Art. 1er. - L'attestation prévue à l'article 6, deuxième alinéa, de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé, pour les personnes candidates à une inscription sur la liste d'aptitude dans l'une des classes I 1 et I 2, est délivrée par le directeur du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale (C.N.E.S.S.S.) au vu des résultats de l'examen clôturant le cycle de formation prévu au même article.

Article (sans numéro) JORFARTI000001218652

Art. 2. - Le cycle de formation comprend un enseignement théorique d'une durée minimale de sept semaines, réalisé dans les locaux du C.N.E.S.S.S. et un stage pratique d'une durée de deux semaines effectué, sous le contrôle du C.N.E.S.S.S. dans un organisme de sécurité sociale du régime général.

Les thèmes de formation sont fixés par le directeur du C.N.E.S.S.S. après avis de la commission pédagogique visée à l'article R. 123-20 du code de la sécurité sociale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001991259

Art. 3. - Seuls les agents nommés à un emploi relevant au moins du niveau VIII de l'échelle des informaticiens, figurant dans la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, et titulaires d'un des diplômes d'études supérieures mentionnés à l'article 6,

deuxième alinéa, de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé sont autorisés à suivre le cycle de formation.

Ces agents doivent, en outre, être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle le cycle de formation est organisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001605691

Art. 4. - L'examen visé à l'article 1er du présent arrêté consiste en une épreuve orale, sous forme d'un entretien avec les membres du jury, à partir d'une question portant sur un thème enseigné au cours de la formation théorique.

La composition du jury est la suivante :

- un membre de l'inspection générale des affaires sociales, président ;

- un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

- un directeur d'organisme de sécurité sociale du régime général ;

- un directeur informatique d'organisme de sécurité sociale de catégorie A ou B, ou un directeur de centre national ou régional de traitement informatique.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition du directeur du C.N.E.S.S.S., après avis du conseil d'administration.

Le jury se réunit une fois par an, avant le 30 novembre, sur convocation du directeur du C.N.E.S.S.S.

Article (sans numéro) JORFARTI000002484045

Art. 5. - Nul ne peut, plus de trois fois, se présenter à l'examen mentionné à l'article 1er du présent arrêté.

En cas d'échec à cet examen, les candidats sont autorisés à s'y représenter à l'issue d'un autre cycle de formation, sans avoir obligatoirement suivi celui-ci, à l'exception des modules portant sur de nouveaux thèmes de formation qui se trouveraient inscrits au programme.

Article (sans numéro) JORFARTI000001992517

Art. 6. - Le règlement intérieur du cycle de formation et de l'examen clôturant celui-ci est établi par le directeur du C.N.E.S.S.S.

Article (sans numéro) JORFARTI000001991261

Art. 7. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 janvier 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale, R. Briet

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000746998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).