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Décret no 99-785 du 10 septembre 1999 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 1999

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 septembre 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 septembre 1999
NatureDécret
Signé le10 septembre 1999
Publié le12 septembre 1999
PublicationJORF n°212 du 12 septembre 1999
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTB9900213D
IdentifiantJORFTEXT000000396680
RéférenceDécret no 99-785 du 10 septembre 1999 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 1999, JO du 12 septembre 1999, NOR INTB9900213DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, et notamment son article 15 ;

Vu le décret no 84-107 du 16 février 1984 modifié relatif à la dotation globale d'équipement des départements et portant répartition de cette dotation pour l'année 1984 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 28 janvier 1999 ; Après consultation des conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002410936

Art. 1er. - Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 2 741 194 000 F pour la dotation globale d'équipement des départements, pourront faire l'objet d'une délégation aux représentants de l'Etat en vue de l'attribution de cette dotation sont les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 2 672 168 000 F, diminués d'un montant de 12 157 000 F correspondant au déficit de l'exercice 1997.

Article (sans numéro) JORFARTI000002212396

Art. 2. - La première part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 1 429 203 000 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001710927

Art. 3. - Le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part de la dotation est fixé à 959 402 000 F. Le taux de concours de l'Etat est fixé à 3,21 %.

Article (sans numéro) JORFARTI000001433866

Art. 4. - Le montant des crédits affectés à la première part pour être répartis au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental est fixé à 255 841 000 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001131387

Art. 5. - Le montant du solde de la première part est fixé à 63 960 000 F et réparti en deux parties selon les modalités suivantes :

1. Le montant de la première partie, mentionnée au a du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, est fixé à 54 784 000 F ;

Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent les conditions d'attribution est fixé à 10 647 000 F.

2. Le montant de la seconde partie, mentionnée au b du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, est fixé à 9 176 000 F. Le taux de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article 7 du décret du 16 février 1984 susvisé est fixé à 15 %.

Article (sans numéro) JORFARTI000001048301

Art. 6. - Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 3,8 %.

Article (sans numéro) JORFARTI000001048302

Art. 7. - La seconde part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 1 230 808 000 F. Elle est répartie dans les conditions suivantes :

a) 937 876 000 F au prorata des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural ; le taux de concours de l'Etat est fixé à 16,68 % ;

b) 113 480 000 F répartis entre les départements au prorata de leurs dépenses d'aménagement foncier du dernier exercice connu ;

c) 179 452 000 F entre les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 % au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements.

Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent les conditions d'attribution est fixé à 33 836 000 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001242775

Art. 8. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 septembre 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000396680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).