Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 juillet 1999 relatif aux qualifications de contrôle dans les organismes de la circulation aérienne

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 septembre 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 septembre 1999
NatureArrêté
Signé le12 juillet 1999
Publié le17 septembre 1999
PublicationJORF n°216 du 17 septembre 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUA9900498A
IdentifiantJORFTEXT000000397176
RéférenceArrêté du 12 juillet 1999 relatif aux qualifications de contrôle dans les organismes de la circulation aérienne, JO du 17 septembre 1999, NOR EQUA9900498ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le décret no 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

Vu le décret no 93-622 du 27 mars 1993 modifié portant statut des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction de la navigation aérienne des 17 décembre 1997 et 22 janvier 1998,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002412393

Art. 1er. - Les qualifications nécessaires pour exercer une fonction de contrôle dans les organismes de la circulation aérienne sont les suivantes :

1. La qualification de premier contrôleur ;

2. La qualification de contrôleur d'approche radar ;

3. La qualification de contrôleur de centre de contrôle régional d'outre-mer ;

4. La qualification de contrôleur d'approche ;

5. La qualification intermédiaire de contrôleur d'aérodrome ;

6. La qualification de contrôleur d'aérodrome.

Article (sans numéro) JORFARTI000002211987

Art. 2. - Les qualifications définies à l'article 1er ci-dessus recouvrent l'ensemble des positions de contrôle de l'organisme de la circulation aérienne, à l'exception de la qualification de contrôleur d'aérodrome intermédiaire qui ne comprend que le contrôle de vigie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001325156

Art. 3. - La délivrance des qualifications visées à l'article 1er ci-dessus est subordonnée :

A l'acquisition par les intéressés d'une formation dispensée localement ;

Aux résultats d'un contrôle de connaissances théoriques et de tests pratiques ;

Et à l'avis favorable d'une commission locale ou régionale de qualification.

Article (sans numéro) JORFARTI000002015202

Art. 4. - La date d'effet de la qualification est la date à laquelle l'agent est présenté aux tests pratiques, sous réserve de l'avis favorable de la commission locale ou régionale de qualification.

Article (sans numéro) JORFARTI000002015203

Art. 5. - La composition de la commission locale ou régionale de qualification et le contenu du contrôle de connaissances théoriques et des tests pratiques sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article (sans numéro) JORFARTI000002211988

Art. 6. - Les qualifications visées à l'article 1er ci-dessus sont délivrées par les directeurs de l'aviation civile, le chef du service du contrôle du trafic aérien, le directeur général d'Aéroports de Paris, le directeur régional de l'aviation civile aux Antilles et en Guyane, les chefs de service de l'aviation civile de la Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de la Réunion, Mayotte et îles Eparses et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article (sans numéro) JORFARTI000001245861

Art. 7. - Les qualifications visées à l'article 1er et délivrées conformément aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus sont acquises à titre définitif. Elles nécessitent une autorisation d'exercice délivrée pour une durée de trois ans renouvelable, sauf pour la qualification intermédiaire de contrôleur d'aérodrome dont l'autorisation d'exercice n'est pas renouvelable.

Article (sans numéro) JORFARTI000001049204

Art. 8. - Les autorités habilitées à délivrer les qualifications désignent, pour une durée de deux années non consécutivement renouvelable, les agents responsables du renouvellement des autorisations d'exercice.

Article (sans numéro) JORFARTI000002412394

Art. 9. - Les modalités de désignation de ces agents et les modalités de la procédure de renouvellement de l'autorisation à exercer sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article (sans numéro) JORFARTI000001630355

Art. 10. - L'arrêté du 24 septembre 1997 relatif aux qualifications de contrôle dans les organismes de la circulation aérienne est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001630356

Art. 11. - Le présent arrêté prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 8 juillet 1999 fixant le classement en listes des organismes de contrôle de la circulation aérienne.

Article (sans numéro) JORFARTI000002015204

Art. 12. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 juillet 1999.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'aviation civile :

Le directeur de la navigation aérienne, H.-G. Baudry Le secrétaire d'Etat au budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, F. Mordacq

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000397176, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).