Journal officiel · Décret

Décret no 99-694 du 3 août 1999 relatif aux structures d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 714-36 du code de la santé publique et modifiant le titre Ier du livre VII de ce même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 août 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 août 1999
NatureDécret
Signé le3 août 1999
Publié le7 août 1999
PublicationJORF n°181 du 7 août 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESH9922000D
IdentifiantJORFTEXT000000397245
RéférenceDécret no 99-694 du 3 août 1999 relatif aux structures d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 714-36 du code de la santé publique et modifiant le titre Ier du livre VII de ce même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), JO du 7 août 1999, NOR MESH9922000DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 714-36 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 162-38 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 avril 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001819754

Art. 1er. - I. - L'article R. 714-37 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. R. 714-37. - Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 714-36, les honoraires dus aux médecins et sages-femmes sont perçus par l'intermédiaire du centre hospitalier qui est informé de leur montant soit par la mention portée sur la feuille de soins s'il s'agit d'un assuré social, soit par un document signé par le praticien dans les autres cas.

« Le comptable de l'établissement crédite mensuellement chaque praticien des sommes encaissées pour son compte, après déduction d'une redevance égale à un pourcentage des honoraires réglés par le patient, sur la base de la nomenclature générale des actes professionnels prévue à l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale, fixé comme suit :

« 20 % pour les consultations ;

« 60 % pour les actes de radfiologie interventionnelle, de radiothérapie ou de médecine nucléaire nécessitant une hospitalisation ;

« 30 % pour les autres actes susceptibles d'être pratiqués dans les structures régies par la présente sous-section.

« Pour les actes effectués qui ne sont pas inscrits à la nomenclature, il est fait application des pourcentages mentionnés ci-dessus en fonction de la nature de l'acte concerné.

« Ne sont pas soumises aux redevances prévues au présent article les sommes perçues au titre des majorations de nuit et de dimanche. »

II. - Au dernier alinéa de l'article R. 714-3-10, les mots : « cliniques ouvertes » sont remplacés par les mots : « structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 714-36 ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002211673

Art. 2. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 août 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany

Textes cités liens · DILA1

Rapport · application
Cité par 1 texte
Code de la santé publique - art. R714-3-10 (M) · modification

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000397245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).