Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 janvier 2000 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 janvier 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 janvier 2000
NatureArrêté
Signé le4 janvier 2000
Publié le5 janvier 2000
PublicationJORF n°3 du 5 janvier 2000
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORMCCB9900822A
IdentifiantJORFTEXT000000398409
RéférenceArrêté du 4 janvier 2000 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles, JO du 5 janvier 2000, NOR MCCB9900822ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret no 2000-1 du 4 janvier 2000 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001902675

Art. 1er. - Les spectacles prévus à l'article 2 du décret du 4 janvier 2000 susvisé relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles sont les suivants :

1. Au titre de la catégorie spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique : les drames, tragédies, comédies, vaudevilles, opéras, comédies musicales traditionnelles du type opérette, comédie ou mélodrame lyrique, théâtre musical, les ballets classiques ou modernes, mimodrames et spectacles de marionnettes.

2. Au titre de la catégorie spectacles de variétés : les tours de chant, concerts et spectacles de jazz, de rock, de musique traditionnelle ou de musique électronique, les spectacles ne comportant pas de continuité de composition dramatique autour d'un thème central et s'analysant comme une suite de tableaux de genres variés tels que sketches, chansons, danses, attractions visuelles ou mimes, les spectacles d'illusionnistes, les spectacles aquatiques ou sur glace.

La taxe parafiscale sur les spectacles musicaux ou comédies musicales n'entrant dans aucun genre précité mais pour lesquels une demande d'aide à l'exploitation a été adressée à l'Association pour le soutien du théâtre privé et obtenue, conformément aux dispositions de son règlement intérieur, est perçue par l'Association de soutien du théâtre privé. Dans le cas contraire, elle est perçue par l'Association de soutien à la chanson, aux variétés et au jazz.

Une convention conclue entre les deux associations bénéficiaires de la taxe, approuvée par le ministre chargé de la culture, définit leurs modalités de collaboration.

Article (sans numéro) JORFARTI000001516852

Art. 2. - En cas d'incertitude sur la catégorie dont relève un spectacle, telle qu'elle est définie à l'article 1er du présent arrêté, ou sur l'interprétation de cet article, la commission prévue à l'article 8 du décret du 4 janvier 2000 susvisé est saisie sur demande du président de l'un des deux organismes chargés de percevoir la taxe parafiscale ou par le producteur du spectacle concerné.

Article (sans numéro) JORFARTI000002414357

Art. 3. - Le taux de la taxe parafiscale instituée par le décret du 4 janvier 2000 susvisé est fixé à 3,5 %.

Article (sans numéro) JORFARTI000001633842

Art. 4. - Les règlements intérieurs de l'Association pour le soutien du théâtre privé et de l'Association pour le soutien de la chanson, de la variété et du jazz déterminent, pour l'application de l'article 1er du décret du 4 janvier 2000 susvisé, les modalités d'octroi des aides financières.

Les statuts et règlements intérieurs de ces deux associations sont approuvés par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de la culture.

Article (sans numéro) JORFARTI000002213862

Art. 5. - Les opérations financières relatives à la gestion de chacune des associations mentionnées à l'article 1er du décret du 4 janvier 2000 susvisé sont effectuées dans les conditions définies par le règlement financier et comptable approuvé par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la culture.

Un prélèvement, qui ne pourra excéder 5 %, toutes taxes comprises, du produit de la taxe, pourra être opéré par ces associations pour la couverture des frais d'assiette et de perception, lorsqu'elles auront donné mandat de perception en application de l'article 6 du décret du 4 janvier 2000 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002022516

Art. 6. - Le directeur du budget, le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles au ministère de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 janvier 2000.

La ministre de la culture et de la communication, Catherine Trautmann Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000398409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).