Journal officiel · Décret

Décret no 99-1113 du 21 décembre 1999 pris pour l'application de l'article 31 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et concernant l'adoption, par voie de consultation écrite, des décisions du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 décembre 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 décembre 1999
NatureDécret
Signé le21 décembre 1999
Publié le28 décembre 1999
PublicationJORF n°300 du 28 décembre 1999
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOT9914039D
IdentifiantJORFTEXT000000398735
RéférenceDécret no 99-1113 du 21 décembre 1999 pris pour l'application de l'article 31 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et concernant l'adoption, par voie de consultation écrite, des décisions du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, JO du 28 décembre 1999, NOR ECOT9914039DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment son article 31, modifié par l'article 36 de la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001711362

Art. 1er. - Lorsque le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement statue par voie de consultation écrite en application du quatrième alinéa de l'article 31 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, son président recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrables, les votes des membres du comité sur une proposition de décision. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le comité dans les formes et conditions prévues par les trois premiers alinéas du même article.

Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres du comité dans le délai fixé par le président.

Le président informe, dans les meilleurs délais, les membres du comité de la décision résultant de cette consultation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001631032

Art. 2. - Les décisions prises par voie de consultation écrite sont annexées au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et des membres n'ayant pas pris part à la consultation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002213712

Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 décembre 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000398735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).