Journal officiel · Décret

Décret n° 2000-406 du 10 mai 2000 portant application de l'article L. 322-3 du code du travail et abrogeant certaines dispositions du code de la sécurité sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 mai 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 mai 2000
NatureDécret
Signé le10 mai 2000
Publié le17 mai 2000
PublicationJORF n°114 du 17 mai 2000
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESS0021015D
IdentifiantJORFTEXT000000399016
RéférenceDécret n° 2000-406 du 10 mai 2000 portant application de l'article L. 322-3 du code du travail et abrogeant certaines dispositions du code de la sécurité sociale, JO du 17 mai 2000, NOR MESS0021015DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment son article L. 322-3 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'article 60 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 11 février 2000,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002096036

Art. 1er. - L'article D. 322-2 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le cas d'un licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, le versement effectué par l'entreprise aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 est diminué d'un montant correspondant à quatorze jours de salaire et les cotisations de sécurité sociale versées aux organismes chargés du recouvrement de ces cotisations sont calculées sur une assiette minorée dans les mêmes proportions. »

II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le cas d'un licenciement d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le versement effectué par l'entreprise aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 est diminué d'un montant correspondant à six jours de salaire et les cotisations de sécurité sociale versées aux organismes chargés du recouvrement de ces cotisations sont calculées sur une assiette minorée dans les mêmes proportions. Ce nombre de jours peut être augmenté, lorsque le délai de réflexion du salarié expire après l'extinction du délai prévu à l'article L. 321-6, à concurrence du nombre de jours supplémentaires. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001516840

Art. 2. - L'article D. 243-3 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001050253

Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mai 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000399016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).