Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 avril 2000 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de spécialisation « technicien animateur qualité en entreprise vitivinicole »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 avril 2000. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le14 avril 2000
Publié le28 avril 2000
PublicationJORF n°100 du 28 avril 2000
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRE0000821A
IdentifiantJORFTEXT000000399438
RéférenceArrêté du 14 avril 2000 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de spécialisation « technicien animateur qualité en entreprise vitivinicole », JO du 28 avril 2000, NOR AGRE0000821ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment le livre VIII ;

Vu le code du travail, et notamment les livres Ier et IX ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 1995 portant création et fixant les modalités d'organisation des certificats de spécialisation délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ;

Vu l'avis de la commisssion professionnelle consultative du 25 novembre 1999 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 24 février 2000 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 2 mars 2000,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002097794

Art. 1er. - Il est créé un certificat de spécialisation « technicien animateur qualité en entreprise vitivinicole ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002022000

Art. 2. - Le contenu de la formation du certificat de spécialisation s'appuie sur le référentiel du brevet de technicien supérieur agricole option « viticulture-oenologie ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001828729

Art. 3. - Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 1995 susvisé, le certificat de spécialisation « technicien animateur qualité en entreprise vitivinicole » est accessible aux candidats titulaires du brevet de technicien supérieur agricole option « viticulture-oenologie »,

ou, sur décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, d'un diplôme ou titre homologué de niveau au moins équivalent, de spécialité voisine, ou d'attestation de suivi de formations reconnues dans les conventions collectives.

Article (sans numéro) JORFARTI000001441898

Art. 4. - La durée de la formation en centre est de 560 heures. Lorsque le certificat de spécialisation est délivré selon la modalité des unités capitalisables, conformément aux dispositions prévues par la réglementation, la durée de la formation peut être réduite.

Article (sans numéro) JORFARTI000002417165

Art. 5. - Le référentiel professionnel fait l'objet de l'annexe I du présent arrêté.

Le référentiel d'évaluation rédigé en termes de capacités constitue l'annexe II.

La structure de l'évaluation en épreuves terminales est présentée à l'annexe III du présent arrêté (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000002022001

Art. 6. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002216690

(1) Les annexes sont disponibles et peuvent être téléchargées sur le site de l'enseignement agricole public « educagri.fr », à l'adresse suivante : http://www.educagri.fr/systeme/present/diplomes/cs.htm.

Fait à Paris, le 14 avril 2000.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, J.-C. Lebossé

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000399438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).